top of page
fb.png

Sites intéressants 

Site syndicat national des propriétaires et copropriétaires 

snpc.png

Union des syndics

0001 (1).jpg
IPI.jpg
property today.png

Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, au

  • Copro
  • 1 oct. 2021
  • 53 min de lecture

Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments [...] doivent satisfaire.<Intitulé modifié par AR 2016-12-07/20, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2017>

7 JUILLET 1994. - Arrêté royal fixant les normes de base en matière de prévention contre l'incendie et l'explosion, auxquelles les bâtiments [...] doivent satisfaire.<Intitulé modifié par AR 2016-12-07/20, art. 1, 009; En vigueur : 01-04-2017> (NOTE : annulation de l'annexe 1, point 2, deuxième alinéa par l'arrêt du Conseil d'Etat n° 129.615 du 23 mars 2004, Section d'administration, XIIe Chambre ; voir M.B. 26.04.2004, Ed. 2, p. 34309) (NOTE : annulation de l'annexe 1, point2, dernier alinéa par l'arrêt n° 129.614 du Conseil d'Etat du 23-03-2004, voir M.B. 27-05-2004, p. 41410) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 26-04-1995 et mise à jour au 23-06-2022) Source : INTERIEUR.FONCTION PUBLIQUE Publication : 26-04-1995 numéro : 1995000380 page : 11036 PDF : version consolidée Dossier numéro : 1994-07-07/79 Entrée en vigueur / Effet :

26-05-1995(ART. (6))01-01-1997(ART. N2)

Ce texte modifie le texte suivant :1972040425


Table des matières

Art. 1-6, 6/1, 6/2, 6/3, 7 ANNEXES. Art. N1-N2, N2/1, N3, N3/1, N4, N4/1, N5, N5/1, N6-N7


Texte

Article 1. <AR 2003-04-04/58, art. 1, 005; En vigueur : 04-04-2003> Les spécifications techniques contenues dans les annexes du présent arrêté sont d'application : - aux bâtiments à construire; - aux extensions aux bâtiments existants, en ce qui concerne la seule extension. Les normes de base ne sont pas d'application aux bâtiments existants. On entend par " bâtiments existants " : - les bâtiments élevés et moyens, pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 26 mai 1995; - les bâtiments bas pour lesquels la demande de permis de bâtir a été introduite avant le 1er janvier 1998. Art. 2.Ces spécifications techniques s'appliquent à tous les bâtiments [1 ...]1 tels que définis dans les annexes du présent arrêté indépendamment de leur destination. [1 Indépendamment du fait qu'une spécification technique implique un assouplissement ou un renforcement de l'exigence en matière de sécurité incendie, un bâtiment est également supposé répondre à certaines spécifications techniques si ce bâtiment répond aux spécifications techniques correspondantes qui sont d'application à un bâtiment quelconque de même catégorie pour lequel la demande de construction a été introduite plus tard.]1 ---------- (1)<AR 2016-12-07/20, art. 2, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. 3.Les méthodes d'essai et de classification telles que visées dans les annexes du présent arrêté sont d'application aussi longtemps quelles n'ont pas été remplacées par des spécifications techniques concrétisées en exécution [1 du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil]1. Durant la même période, s'il est établi au moyen des documents nécessaires qu'un produit satisfait aux exigences du présent arrêté selon des méthodes d'essai et de classification équivalentes dans un autre Etat Membre de la C.E.E., ce produit est considéré comme satisfaisant aux spécifications techniques fixées par le présent arrêté. ---------- (1)<AR 2016-12-07/20, art. 3, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. 4. (Abrogé) <AR 2008-09-18/64, art. 9, 1°, 006; En vigueur : 26-10-2008> Art. 5. L'arrêté royal du 4 avril 1972 fixant les conditions générales reprises dans la norme NBN. 713-010 relative à la protection contre l'incendie dans les bâtiments élevés, modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 1974, est abrogé. (Alinéas 2 à 4 abrogés). <AR 2008-09-18/64, art. 9, 2°, 006; En vigueur : 26-10-2008> Art. 6. (Abrogé) <AR 1997-12-19/40, art. 2, 004; En vigueur : 31-12-1997> Art. 6/1.[1 Les éléments de construction dont la résistance au feu a été évaluée selon la norme NBN 713-020, et la norme DIN 4102-6 pour les canaux d'air, et qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE, sont autorisés [2 jusqu'au 1er décembre 2016 ou jusqu'à la fin de la période de coexistence fixée par la Commission européenne pour autant que la Commission ait publié, au plus tard le 1er décembre 2016, dans le Journal officiel de l'Union européenne la date de fin de cette période de coexistence pour la ou les norme(s) concernée(s), et ce conformément à l'article 17, 5, c) du règlement (UE) n° 305/2011 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction et abrogeant la directive 89/106/CEE du Conseil]2 [3 , sans toutefois dépasser la date du 1er juillet 2022]3. A cette fin, la durée de résistance au feu exigée dans les annexes du présent arrêté est convertie en heures, précédée de " Rf " ou respectivement de " Ro " pour les canaux d'air. Ces éléments de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée.]1 ---------- (1)<Inséré par AR 2012-07-12/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-12-2012> (2)<AR 2016-12-07/20, art. 4, 009; En vigueur : 01-12-2016> (3)<AR 2022-05-20/16, art. 1, 010; En vigueur : 01-07-2022> Art. 6/2.[1 Les dispositions des points 9 et 10 de l'annexe 5/1 sont d'application aux produits de construction qui ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE et ce, pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté [2 , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016]2. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée.]1 ---------- (1)<Inséré par AR 2012-07-12/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-12-2012> (2)<AR 2016-12-07/20, art. 5, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. 6/3.[1 Les matériaux superficiels de la couverture des toitures qui sont classés A1 selon le système de classification décrit à l'annexe 5 peuvent être utilisés dans les emplois prévus au point 8 de l'annexe 5/1 pendant un délai de quatre ans après l'entrée en vigueur du présent arrêté [2 , à savoir jusqu'au 1er décembre 2016]2 lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation du marquage CE. Ces produits de construction peuvent être maintenus dans le bâtiment après la période transitoire indiquée.]1 ---------- (1)<Inséré par AR 2012-07-12/38, art. 25, 008; En vigueur : 01-12-2012> (2)<AR 2016-12-07/20, art. 6, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. 7. Notre Ministre de l'Intérieur, Notre Ministre de la Politique Scientifique et de L'Infrastructure, Notre Ministre de l'Emploi et du Travail sont, chacun en ce qui le concerne, chargés de l'exécution du présent arrêté. ANNEXES. Art. N1. Annexe 1. Terminologie. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 26-04-1995, Supplément, folio 1 - 11). (NOTE : l'annexe 1re, point 2, dernier alinéa est annulé par l'arrêt n° 129.614 du Conseil d'Etat du 23-03-2004, voir M.B. du 27-05-2004, p. 41410) Modifié par : <AR 1996-12-18/31, art. 3; En vigueur : 31-12-1996, voir M.B. 31-12-1996, Ed. 2, p. 32400> <AR 1997-12-19/40, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1997, voir M.B. 30-12-1997, Supplément, folio 3 - 12> <AR 2003-04-04/58, art. 2, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24026> <AR 2007-06-13/38, art. 1, En vigueur : 01-01-2008; M.B. 18-07-2007, p. 38758-59> <AR 2009-03-01/42, art. 1 à 6, 007; En vigueur : 15-08-2009; M.B. 15-07-2009, p. 49369-49390> <AR 2012-07-12/38, art. 1-16, 008; En vigueur : 01-12-2012; M.B. 21-09-2012, p. 58473-58483> <AR 2016-12-07/20, art. 7-16, 009; En vigueur : 01-04-2017> <AR 2022-05-20/16, art. 2-20, 010; En vigueur : 01-07-2022> Art. N2.Annexe 2. Bâtiments bas. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 26-04-1995, Supplément, folio 13 - 35). Modifié par : <AR 1996-12-18/31, art. 4; En vigueur : 31-12-1996, voir M.B. 31-12-1996, Ed. 2, p. 32400> <AR 1997-12-19/40, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1997, voir M.B. 30-12-1997, Supplément, folio 13 - 34> <AR 2003-04-04/58, art. 3, 4, 5, 6 et 7, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24026-24029> <AR 2003-04-04/58, art. 17, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24035> <AR 2009-03-01/42, art. 8, 007; En vigueur : 15-08-2009; M.B. 15-07-2009, p. 49369-49390> <AR 2012-07-12/38, art. 17, 008; En vigueur : 01-12-2012; M.B. 21-09-2012, p. 58483> <AR 2016-12-07/20, art. 17-18, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. N2/1.[1 Annexe 2/1. Batiments bas.]1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52275) ---------- (1)<AR 2022-05-20/16, art. 21, 010; En vigueur : 01-07-2022> Art. N3.Annexe 3. Bâtiments moyens. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 26-04-1995, Supplément, folio 37 - 75). Modifié par : <AR 1996-12-18/31, art. 5; En vigueur : 31-12-1996, voir M.B. 31-12-1996, Ed. 2, p. 32400> <AR 1997-12-19/40, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1997, voir M.B. 30-12-1997, Supplément, folio 35 - 64> <AR 2003-04-04/58, art. 8, 9, 10, 11 et 12, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24029-24032> <AR 2003-04-04/58, art. 17, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24035> <AR 2012-07-12/38, art. 19, 008; En vigueur : 01-12-2012; M.B. 21-09-2012, p. 58483> <AR 2016-12-07/20, art. 39-40, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. N3/1.[1 Annexe 3/1. Bâtiments moyens.]1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52275) ---------- (1)<AR 2022-05-20/16, art. 22, 010; En vigueur : 01-07-2022> Art. N4.Annexe 4. Bâtiments élevés. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 26-04-1995, Supplément, folio 77 - 119). Modifié par : <AR 1996-12-18/31, art. 6; En vigueur : 31-12-1996, voir M.B. 31-12-1996, Ed. 2, p. 32400> <AR 1997-12-19/40, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1997, voir M.B. 30-12-1997, Supplément, folio 64 - 101> <AR 2003-04-04/58, art. 13, 14, 15 et 16, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24032-24035> <AR 2003-04-04/58, art. 17, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24035> <AR 2012-07-12/38, art. 21, 008; En vigueur : 01-12-2012; M.B. 21-09-2012, p. 58483> <AR 2016-12-07/20, art. 64-65, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. N4/1.[1 Annexe 4/1. Bâtiments élevés.]1 (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52275) ---------- (1)<AR 2022-05-20/16, art. 23, 010; En vigueur : 01-07-2022> Art. N5.Annexe 5. Réaction au feu des matériaux. (Annexe non reprise pour des raisons techniques, voir MB 26-04-1995, Supplément, folio 121 - 127). Modifié par : <AR 1997-12-19/40, art. 1, 004; En vigueur : 31-12-1997, voir M.B. 30-12-1997, Supplément, folio 103 - 110> <AR 2003-04-04/58, art. 18 et 19, En vigueur : 04-04-2003; M.B. 05-05-2003, p. 24036> <AR 2016-12-07/20, art. 90, 009; En vigueur : 01-04-2017> Art. N5/1. Annexe 5/1. Réaction au feu. <Inséré par AR 2012-07-12/38, art. 23, 008; En vigueur : 01-12-2012> PERFORMANCE VIS-A-VIS D'UN FEU EXTERIEUR 0. [6 PLANCHES [Les planches sont reprises aux endroits où elles sont mentionnées] Planche 5.1 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type pour façade avec lame d'air continue Planche 5.2 - Solutions-type pour les bâtiments moyens - Solution-type 2 pour façade sans lame d'air continue Planche 5.3 - Solution-type pour les bâtiments élevés Planche 5.4 - Bâtiments avec plusieurs parties de différentes hauteurs]6 1. Objet Les exigences en matière de réaction au feu et de performance vis - à vis d'un feu extérieur énoncées dans la présente annexe s'appliquent aux bâtiments visés par les annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du présent arrêté. 2. Classement des bâtiments en fonction du risque lié à l'occupation Les bâtiments sont répartis dans les classes suivantes, en fonction du risque décroissant lié au type d'occupation : type 1 : occupants non-autonomes; type 2 : occupants autonomes et dormants; type 3 : occupants autonomes et vigilants. Lorsqu'un bâtiment se compose de plusieurs compartiments, l'occupation ou le type correspondant peuvent être déterminés pour chaque compartiment séparément; les prescriptions afférentes ne s'appliquent qu'au compartiment concerné. Les exigences correspondant au risque lié à l'occupation le plus élevé s'appliquent aux cages d'escalier et aux chemins d'évacuation communs. Le maître d'ouvrage ou l'exploitant détermine le type de bâtiment et /ou de compartiment et le communique à l'autorité qui délivre l'autorisation ou à l'autorité de contrôle et ce, respectivement au moment de la demande d'autorisation ou au moment du contrôle. A défaut de cette information, le bâtiment est considéré appartenir à la classe " type 1 ". 3. Locaux Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, de plafonds et de sols dans les locaux présentant un risque d'incendie accru en raison de leur utilisation sont indiquées dans le tableau I. TABLEAU I : LOCAUX PRESENTANT UN RISQUE D'INCENDIE ACCRU EN RAISON DE LEUR UTILISATION

H.G./B.E.

M.G./B.M.

L.G./B.B.

Technische ruimten, [1 parkings]1, machinekamers, technische schachten Locaux techniques, parkings, salles des machines, gaines techniques [1 , gaines d'ascenseurs ou de monte-charges]1

Verticale wanden Parois verticales

A2-s3, d2

A2-s3, d2

A2-s3, d2

Plafonds en verlaagde plafonds Plafonds et faux-plafonds

A2-s3, d0**

A2-s3, d0**

A2-s3, d0**

Vloeren Sols

A2Fl-s2 [1 BFL-s2* * **]1

A2Fl-s2 [1 BFL-s2* * **]1

A2Fl-s2 [1 BFL-s2* * **]1

Thermische isolatie van de leidingen* Isolation thermique des conduits*

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

Liftkooien Cabines d'ascenseur

Verticale wanden Parois verticales

C-s2, d2

C-s2, d2

E-d2

Plafonds/Plafonds

C-s2, d2

C-s2, d2

E-d2

Vloeren/Sols

CFl-s2

CFl-s2

EFl

Keukens/Cuisines

Verticale wanden Parois verticales Plafonds/Plafonds Vloeren/Sols

A2-s3, d2 A2-s3, d0 BFl-s2

A2-s3, d2 A2-s3, d0 BFl-s2

A2-s3, d2 A2-s3, d0 BFl-s2

Thermische isolatie van de leidingen* Isolation thermique des conduits*

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

CL-s3, d2 C-s3, d2* * *

H.G. hoge gebouwen M.G. middelhoge gebouwen L.G. lage gebouwen * behalve luchtkanalen ** d2 in lokalen <= 30 m2 * * * voor kanalen > 300 mm

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas * sauf conduits d'air ** d2 dans locaux <= 30 m2 * * * pour conduits > 300 mm

(1)<AR 2022-05-20/16, art. 25, 010; En vigueur : 01-07-2022>

Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, de plafonds et de sols dans les locaux sont indiquées dans le tableau II TABLEAU II : LOCAUX

type/type

1

2 en/et 3

H.G./B.E.

M.G./B.M.

L.G./B.B.

H.G./B.E.

M.G./B.M.

L.G./B.B.

Zalen/Salles

Verticale wanden/Parois verticales

B-s1, d2

B-s1, d2

B-s1, d2

C-s2, d2

C-s2, d2

C-s2, d2

Plafonds en verlaagde plafonds Plafonds et faux-plafonds

B-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

C-s2, d0

C-s2, d0

C-s2, d0

Vloeren/Sols

BFl-s1

BFl-s1

BFl-s1

CFl-s2

CFl-s2

CFl-s2

Verticale wanden Parois verticales

C-s2, d2

C-s2, d2

C-s2, d2

D-s3, d2

E-d2

E-d2

Alle overige lokalen Tous les autres locaux

Plafonds en verlaagde plafonds Plafonds et faux-plafonds

C-s2, d1

C-s2, d1

C-s2, d1

D-s3, d1**

E**

E**

Vloeren/Sols

CFl-s1

CFl-s1

CFl-s1

DFl-s2

EFl

EFl

H.G. hoge gebouwen M.G. middelhoge gebouwen L.G. lage gebouwen ** d2 in lokalen <= 30 m2

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas ** d2 dans locaux <= 30 m2

4. Chemins d'évacuation et cages d'escalier 4.1. Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols dans les chemins d'évacuation et cages d'escalier sont indiquées dans le tableau III. TABLEAU III : EXIGENCES EN MATIERE DE REACTION AU FEU DANS LES CHEMINS D'EVACUATION ET CAGES D'ESCALIER

H.G./B.E.

M.G./B.M.

L.G./B.B.

type/type

1

2 en/et 3

2

3

2

3

Hor.

Vert.

Hor.

Vert.

Hor.

Vert.

Verticale wanden Parois verticales

A2-s1, d1

B-s1, d2

B-s1, d2

C-s2, d2

B-s2, d2

C-s2, d2

B-s1, d2

D-s3, d2

C-s3, d2

Plafonds en verlaagde plafonds Plafonds et faux plafonds

A2-s1, d0

B-s1, d0

B-s1, d0

C-s2, d0

B-s2, d0

C-s2, d0

B-s1, d0

D-s3, d0

C-s3, d0

Vloeren/Sols

A2Fl-s1

BFl-s1

BFl-s1

CFl-s1

BFl-s1

CFl-s1

BFl-s1

DFl-s2

CFl-s2

H.G. hoge gebouwen M.G. middelhoge gebouwen L.G. lage gebouwen Hor. horizontale evacuatiewegen met uitzondering van die op het gelijkvloers Vert. de traphuizen (met inbegrip van de sassen, de overlopen en de trappen zelf) en het horizontale deel van de evacuatieweg op het gelijkvloers vanaf de trapzalen tot buiten het gebouw

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas Hor. les chemins d'évacuation qui ne sont pas au niveau d'évacuation Vert. cages d'escalier, (y compris les sas, les paliers et les escaliers) et le chemin d'évacuation au niveau d'évacuation, à partir des cages d'escalier jusqu'à l'extérieurdu bâtiment.

4.2. Le tableau IV indique les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de parois verticales, plafonds et sols dans les chemins d'évacuation et cages d'escalier lorsque le bâtiment est équipé d'une installation de détection automatique des incendies de type surveillance [2 totale]2 qui signale automatiquement un début d'incendie et en indique le lieu et dont les détecteurs sont appropriés aux risques présents. TABLEAU IV : EXIGENCES EN MATIERE DE REACTION AU FEU DANS LES CHEMINS D'EVACUATION ET CAGES D'ESCALIER, AVEC DETECTION INCENDIE

H.G./B.E.

M.G./B.M.

L.G./B.B.

type/type

1

2 en/et 3

2

3

2

3

Hor.

Vert.

Hor.

Vert.

Hor.

Vert.

Verticale wanden Parois verticales

B-s1, d2

B-s1, d2

C-s1, d2

C-s2, d2

C-s2, d2

D-s2, d2

C-s1, d2

D-s3, d2

D-s3, d2

Plafonds en verlaagde plafonds Plafonds et faux plafonds

B-s1, d0

B-s1, d0

C-s1, d0

C-s2, d0

C-s2, d0

D-s2, d0

C-s1, d0

D-s3, d0

D-s3, d0

Vloeren/Sols

BFl-s1

BFl-s1

CFl-s1

CFl-s1

CFl-s1

DFl-s1

CFl-s1

DFl-s2

DFl-s2

H.G. hoge gebouwen M.G. middelhoge gebouwen L.G. lage gebouwen Hor. horizontal vluchtwegen met uitzondering van die op het gelijkvloers Vert. verticale vluchtwegen (d.w.z. : de trapzalen met inbegrip van de sassen, de overlopen en de trappen zelf) en het horizontale deel van de evacuatieweg op het gelijkvloers vanaf de trapzalen tot buiten het gebouw

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas Hor. Les chemins d'évacuation qui ne sont pas situés au niveau d'évacuation Vert. les cages d'escalier, (c à d : les sas, les paliers et les escaliers) et le chemin d'évacuation au niveau d'évacuation, à partir des cages d'escalier jusqu'à l'extérieur du bâtiment.

4.3 Dans les chemins d'évacuation, les surfaces exposées au-dessus des plafonds suspendus présentent la classe B-s1, d0. Cependant, cette exigence ne s'applique pas si les espaces entre le plafond et le faux-plafond sont divisés par des cloisonnements verticaux E30 de façon à former des volumes dont la surface en plan s'inscrit dans un carré ne dépassant pas 10 m de côté. 5. Exigences relatives aux petites surfaces Un maximum de 10 % de la surface visible de chaque paroi verticale, plafond ou sol n'est pas soumis aux exigences des tableaux I, II, III et IV pour cette paroi verticale, ce plafond ou ce sol. 6. [2 FACADES 6.1 Façades du bâtiment 6.1.1 Les exigences en matière de réaction au feu applicables aux produits utilisés pour les revêtements de façades sont indiquées dans le tableau V. TABLEAU V : FAÇADES

type

B.E.

B.M.

B.B.

1

2 et 3

Type de composants de la façade (5)

Conditions

Revêtement extérieur (6)

En conditions d'application finale (1)

A2-s3, d0

B-s3, d1

C-s3, d1

D-s3, d1

Composants substantiels(3)

Tous, à l'exception du revêtement extérieur et des montants de l'ossature de la façade

Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l'incendie (4)

A2-s3, d0

A2-s3, d0 OU E si solutions-type (7)

E

Montants de l'ossature de la façade

Considérés isolément (2) Non-complètement protégés de l'incendie (4)

A1

A1 OU Bois

/

Tous, à l'exception du revêtement extérieur

Considérés isolément (2) Complètement protégés de l'incendie (4)

E si solution-type (8)

E

/

Composants non-substantiels (3)

-

/

/

/

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas /pas d'exigences (1) c'est-à-dire y compris l'influence éventuelle des couches sous-jacentes et le mode de mise en oeuvre (cfr. point 3.4 de l'annexe 1). Les couches sous jacentes ne doivent toutefois pas être prises en compte dans l'évaluation de la classe de réaction au feu du revêtement si elles sont protégées, depuis l'extérieur, par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l'incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l'incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments bas et moyens). (2) c'est-à-dire sur le produit tels qu'il est mis sur le marché, l'influence des couches sous-jacentes ne doit pas être prise en compte. (3) cfr. définitions reprises au point 3.1 de l'annexe 1. (4) complètement protégés de l'incendie : les composants substantiels sont protégés complètement (sur toutes les faces, à la fois vis-à-vis d'un incendie depuis l'intérieur et d'un incendie depuis l'extérieur) par un élément de construction présentant : - une capacité de protection contre l'incendie K2 30 ou une résistance au feu EI 30 (bâtiments élevés) ; - une capacité de protection contre l'incendie K2 10 ou une résistance au feu EI 15 (bâtiments moyens). (5) les profilés des portes et fenêtres et les vitrages dans les façades ne sont pas soumis aux exigences. (6) les portes, les éléments décoratifs, les joints et les équipements techniques de la façade, tels que les enseignes, les luminaires, les grilles de ventilation, les gouttières, les bacs de plantes et les ventouses de chaudières, ne sont pas soumis aux exigences si leur superficie visible cumulée est inférieure à 5% de la superficie visible de la façade considérée. (7) cfr. point 6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens. (8) cfr. point 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés.

6.1.2 Solutions-type pour les bâtiments moyens Pour les bâtiments moyens, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si la façade satisfait à l'une des solutions-type suivantes. 6.1.2.1 Solution-type pour façade avec lame d'air continue L'isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.1) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit autour de chaque ouverture. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52252) Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant et la lame d'air pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bavette en acier, une latte horizontale en bois, ou une bande filante horizontale en laine de roche ; b) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par un encadrement en acier ou en bois, ou une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bavette ou encadrement en acier a au moins les caractéristiques suivantes : - Epaisseur : 1 mm - Fixé mécaniquement La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m3 - Fixée mécaniquement La latte ou encadrement en bois a au moins les caractéristiques suivantes : - Epaisseur : 25 mm - Densité : 390 kg/m3 - Fixé mécaniquement En outre des ouvertures de ventilation sont permises dans les barrières coupe-feu à raison de maximum 100 cm2 par mètre courant. 6.1.2.2 Solutions-type pour façade sans lame d'air continue 6.1.2.2.1 Solution-type 1 pour façade sans lame d'air continue L'isolant ne peut pas être de type EPS (polystyrène expansé) ou XPS (polystyrène extrudé). 6.1.2.2.2 Solution-type 2 pour façade sans lame d'air continue Au niveau du plancher entre le rez-de-chaussée et le 1er étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 4 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 4 m. (planche 5.2) Au niveau du plancher entre le 2e étage et le 3e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance entre cette barrière coupe-feu et la barrière coupe-feu précédente est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée : - soit tous les 2 niveaux ; - soit au-dessus ou autour de chaque ouverture. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52253) Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. Les solution-types décrites ci-dessous permettent de satisfaire à cette exigence : a) Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche ; b) Un recoupement au-dessus de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale en laine de roche ; c) Un encadrement (bords supérieurs et latéraux) autour de chaque ouverture dans la façade par une bande horizontale et verticale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Débordement latéral (pour la solution-type b) : 30 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m3 - Fixée mécaniquement 6.1.3 Solution-type pour les bâtiments élevés Pour les bâtiments élevés, les composants substantiels de la façade peuvent présenter la classe E si tous les composants substantiels, à l'exception du revêtement extérieur, sont complètement protégés de l'incendie (cfr. point (4) du tableau V du point 6.1.1), et si la façade satisfait à la solution-type suivante. Au niveau du plancher entre le 1er étage et le 2e étage, une barrière coupe-feu doit être placée. Si la distance verticale entre cette barrière coupe-feu et le sol extérieur est supérieure à 8 m, il convient d'ajouter une ou des barrières coupe-feu tous les 8 m. (planche 5.3) Au-delà de la barrière coupe-feu précédente, une barrière coupe-feu doit être placée tous les 2 niveaux. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52254) Une barrière coupe-feu est un dispositif interrompant l'isolant et l'éventuelle lame d'air pour limiter le risque de propagation du feu à l'intérieur de la façade. La solution-type décrite ci-dessous permet de satisfaire à cette exigence : - Un recoupement sur toute la largeur de la façade par une bande filante horizontale en laine de roche. La bande en laine de roche a au moins les caractéristiques suivantes : - Hauteur/Largeur : 20 cm - Classe de réaction au feu : A2-s3, d0 - Densité : 60 kg/m3 - Fixée mécaniquement En outre des ouvertures de ventilation sont permises dans les barrières coupe-feu à raison de maximum 100 cm2 par mètre courant. 6.2 Essai grande échelle Le point 6.1 n'est pas d'application à une façade qui a été testée suivant l'une des normes d'essai suivantes et qui a satisfait aux critères de performance définit dans les documents suivants :

Norme d'essai

Document reprenant les critères de performance

B.E.

B.M.

B.B.

BS 8414-1

LPS 1581

BRE 135

BS 8414-2

LPS 1582

BRE 135

DIN 4102-20

/

Document HR 1882 du Conseil supérieur de la sécurité contre l'incendie et l'explosion

LEPIR 2

Arrêté français du 10 septembre 1970 relatif à la classification des façades vitrées par rapport au danger d'incendie

B.E. bâtiments élevés B.M. bâtiments moyens B.B. bâtiments bas

6.3 Bâtiments avec plusieurs parties de différentes hauteurs Pour les bâtiments qui comportent plusieurs parties de différentes hauteurs, un découpage vertical de la façade en fonction de la hauteur conventionnelle de chaque partie du bâtiment est autorisé. Les prescriptions des points 6.1 et 6.2 d'application sont alors celles correspondant à la hauteur conventionnelle de la partie considérée, mais seulement à partir d'une distance horizontale de 5 m de la façade qui domine la partie considérée. (planche 5.4) (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52255) 6.4 Dispositions dérogatoires Les points 6.1 à 6.3 ne sont pas d'application aux façades d'un bâtiment pour lequel la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022 s'il satisfait aux exigences suivantes. Les revêtements de façades des bâtiments bas présentent la classe D-s3, d1. Les revêtements de façades des bâtiments moyens et élevés présentent la classe B-s3, d1. Un maximum de 5 % de la surface visible des façades n'est pas soumis à cette exigence.]2 7. Planchers surélevés Dans les chemins d'évacuation, les surfaces exposées en dessous des planchers surélevés présentent la classe B-s1, d2. Dans les locaux qui ne sont pas des voies d'évacuation, les surfaces exposées en dessous des planchers surélevés présentent la classe C-s1, d2. Les exigences énoncées dans les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux câbles électriques et aux câbles de données. 8. Toitures 8. 1.Toitures du bâtiment Les produits pour les revêtements de toitures présentent les caractéristiques de la classe BROOF (t1) ou sont des revêtements de toiture visés au point 3bis3 de l'annexe 1re. [3 Cette exigence n'est pas d'application aux toitures vertes qui respectent les dispositions du point 5 de l'annexe 7.]3 8.2 Toitures des constructions annexes. Si les façades vitrées d'un bâtiment dominent des constructions, incluses ou non dans ce bâtiment, des avancées de toiture, des auvents, des ouvrages en encorbellement ou d'autres adjonctions, les matériaux superficiels de la couverture des toitures de ces ouvrages présentent la réaction au feu définie au point 8.1 sur une distance, à compter du pied de ces façades : - pour les BE de 8 m au moins; - pour les BM et BB de 6 m au moins. 8.3. Balcons, coursives, terrasses Les revêtements de balcons, coursives et terrasses présentent la réaction au feu définie au point 8.1. [4 Une terrasse en bois posée sur une toiture plate est présumée répondre aux prescriptions du point 8.1, à savoir à la classe BROOF (t1), si les conditions suivantes sont respectées : - planches en bois : densité de minimum 750 kg/m3, épaisseur de 21 à 40 mm, largeur de minimum 120 mm, fixation mécanique sur une structure portante en bois, parallèlement ou transversalement à la pente de la toiture ; - largeur du joint entre les planches : de 4 à 6 mm ; - structure portante en bois : lambourdes en bois (densité de minimum 750 kg/m3, section 60 x 40 mm) posées directement sur la toiture ou par l'intermédiaire de plots en polypropylène (maximum 6 par m2) ; - toitures sous la terrasse en bois : toutes les toitures plates (pente de 0 à 20° ) présentant elles-mêmes la classe BROOF (t1).]4 8.4 [5 ...]5 9. Le tableau V ci-après indique les classes, déterminées selon le système de classification décrit à l'annexe 5, pour tous les produits de construction à l'exception des revêtements de sol, au regard des exigences des tableaux I, II, III et IV. Les produits sont examinés dans leurs conditions d'application finale. TABLEAU V (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2012, p. 58557) 10. Le tableau VI ci-après indique les classes, déterminées selon le système de classification décrit à l'annexe 5, pour les revêtements de sol, au regard des exigences des tableaux I, II, III et IV de l'annexe du présent arrêté. Les produits sont examinés dans leurs conditions d'application finale. TABLEAU VI Art. N7. Annexe 7. Prescriptions communes. <Inséré par AR 2012-07-12/38, art. 24, 008; En vigueur : 01-12-2012> 0 GENERALITES 0.1 Domaine d'application La présente annexe contient des prescriptions applicables aux bâtiments bas, moyens et élevés et aux bâtiments industriels. 0.2 Planches Planches 7.1a et 7.1b - Traversées d'éléments de construction Planche 7.2 - Traversées d'éléments de construction Planche 7.3 - Traversées d'éléments de construction Planche 7.4 - Traversées d'éléments de construction [2 Planche 7.5 - Positions relatives des entrées et sorties d'air (schémas de principe) Planche 7.6 - Toitures vertes]2 (Figures non reprises pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2012, p. 58559) 1 LES TRAVERSEES D'ELEMENTS DE CONSTRUCTION 1.1 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux traversées d'éléments de construction par des conduites de fluides, de solides, d'électricité ou d'ondes électromagnétiques, qui ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour ces éléments de construction. Ces dispositions ne sont pas applicables aux traversées d'éléments de construction par des conduits d'air, des gaines de ventilation, des cheminées et des clapets coupe-feu. 1.2 Terminologie Les définitions du point 5.12 de l'annexe 1re sont d'application pour le présent chapitre. 1.3 Critères requis Le dispositif d'obturation de la traversée doit maintenir la fonction séparante de la paroi, c'est à dire la capacité à satisfaire aux critères d'étanchéité aux flammes (E) et d'isolation thermique (I) à l'endroit des traversées. Cependant, pour les traversées simples par des conduites d'un diamètre inférieur ou égal à 160 mm sans isolation ou avec isolation incombustible, le critère d'isolation thermique peut être négligé; le matériau d'isolation incombustible satisfait à la classification A2-s1, d0. 1.4 Durée requise Le dispositif d'obturation doit satisfaire aux critères requis pendant une durée au moins égale à celle requise pour la paroi. Cependant, pour la paroi d'une gaine, la durée requise est - au moins égale à la moitié du temps de résistance au feu prescrit pour cette paroi, et - au moins égale à 30 minutes. 1.5 Détermination des caractéristiques des produits La résistance au feu du dispositif d'obturation, en termes d'étanchéitéaux flammes E et d'isolation thermique I peut être démontrée - par l'application des dispositions du point 2.1 de l'annexe 1re ou - par l'application d'une des solutions-types décrites aux points 1.6, 1.7 et 1.8 de la présente annexe. 1.6 Solution type A - Obturation d'une traversée simple au moyen de mortier ou de laine de roche Une simple obturation de la traversée au moyen de mortier ou de laine de roche offre des garanties suffisantes pour ne pas altérer la résistance au feu requise s'il est satisfait aux conditions suivantes. 1.6.1 Conditions relatives aux éléments de construction Les éléments de construction dans lesquelles sont aménagées les traversées ont une résistance au feu d'au moins EI 60. 1.6.2 Diamètre maximal de la conduite en fonction de la résistance au feu requise Le tableau 7.1 indique les diamètres maximaux des conduites traversant des éléments de construction pour lesquels une simple obturation au moyen de mortier ou de laine de roche n'altère pas la résistance au feu requise. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2012, p. 58560) Tableau 7.1. Diamètre maximum (mm) des conduites simplement jointoyées au moyen de mortier ou de laine de roche 1.6.3 Conditions relatives à l'obturation au moyen de mortier Les conduites sont jointoyées sur tout leur pourtour au moyen de mortier, et ce sur une profondeur d'obturation minimum (Lm) de 50 mm, pour des valeurs de résistance au feu E 30 et E 60 et de 70 mm pour une résistance au feu E 120; il peut être tenu compte de l'épaisseur d'un éventuel enduit pour la réalisation de la profondeur d'obturation. L'obturation se fait de préférence des deux côtés de l'élément de construction; la profondeur d'obturation Lm est obtenue par le cumul des épaisseurs de chaque côté avec un minimum de 25 mm par côté. Si l'obturation est faite d'un seul côté, la profondeur d'obturation de ce côté doit être : A => Lm. (voir planche 7.1a). Dans le cas d'une paroi de séparation légère (ou d'un élément de construction comportant un grand espace intérieur creux), l'obturation devra généralement se faire des deux côtés pour parvenir à l'épaisseur requise (voir planche 7.1b). 1.6.4 Conditions relatives à l'obturation au moyen de laine de roche Les conduites sont jointoyées sur tout leur pourtour au moyen de laine de roche, et ce sur une profondeur totale d'au moins 50 mm.(voir planche 7.2) L'obturation peut se faire d'un seul côté. La laine de roche doit être comprimée fermement dans l'élément de construction. Dans le cas d'une paroi de séparation légère, le vide de la paroi légère, à l'endroit de la traversée, est rempli préalablement à l'aide d'un matériau d'isolation dont la densité supporte une compression ferme. En outre, l'obturation au moyen de laine de roche se fait des deux côtés de l'élément de construction. 1.6.5 Conditions relatives à l'obturation avec mortier et laine de roche. L'obturation peut combiner mortier et laine de roche à condition que la mise en oeuvre d'un des matériaux au moins réponde aux conditions définies respectivement en 1.6.3 et en 1.6.4. 1.6.6 Conditions relatives à la suspension et à la fixation des conduites. Les conduites doivent être suspendues et fixées suivant les règles de l'art. Les fixations les plus proches de l'élément de construction ne peuvent pas être situées à plus de 500 mm de part et d'autre de celle-ci. (voir planche 7.3) 1.7 Solution type B - traversée simple au moyen d'un fourreau. Lorsque les règles de l'art prescrivent l'utilisation d'un fourreau, la résistance au feu requise n'est pas altérée s'il est satisfait aux conditions suivantes. 1.7.1 Conditions relatives aux éléments de construction Les éléments de construction sont en maçonnerie ou en béton. 1.7.2 Diamètre maximal de la conduite en fonction de la résistance au feu requise Le tableau 7.2 indique les diamètres maximaux des conduites traversant des éléments de construction pour lesquelles l'utilisation d'un fourreau en métal ou autre matériau incombustible ou en PVC-U avec jeu ouvert ou non n'altère pas la résistance au feu requise. (Tableau non repris pour des raisons techniques, voir M.B. du 21-09-2012, p. 58562) Tableau 7.2. Diamètre maximum (mm) des conduites intégrées dans un fourreau en métal ou en PVC. 1.7.3 Conditions relatives au fourreau et son jointoiement Les fourreaux sont - des conduites incombustibles ou - en chlorure de polyvinyle rigide (PVC-U) classé en B- s3, d0. Le fourreau est solidement fixé au mur au moyen d'une obturation au mortier. L'obturation au mortier se fait de chaque côté de l'élément de construction, sur une profondeur minimale de 25 mm. (voir planche 7.4) Le fourreau reste partiellement apparent et dépasse de l'élément de construction. 1.7.4 Conditions relatives aux conduites Les conduites sont des conduites incombustibles ou des conduites en chlorure de polyvinyle rigide (PVC-U). 1.7.5 Conditions relatives au jeu entre le fourreau et la conduite Si le jeu entre le fourreau et la conduite est ouvert, il est de 4 mm maximum. Lorsque le diamètre du fourreau est inférieur ou égal à 25 mm, il n'est pas imposé de conditions relatives au jeu entre le fourreau et la conduite. Si le jeu entre le fourreau et la conduite est rempli, il est de 45 mm maximum et est obturé sur tout son pourtour, au moyen de laine de roche mise en oeuvre comme prévu au point 1.6.6. 1.7.6 Conditions relatives à la suspension des conduites Les conduites doivent être suspendues et fixées de la manière prévue au point 1.5.6. 1.8 Solution type C - Raccordement direct à une cuvette de WC. suspendue Le raccordement à une cuvette de WC suspendue n'altère pas la résistance au feu requise s'il est satisfait aux conditions suivantes : - le diamètre de la conduite est de 110 mm maximum; - l'obturation au moyen de mortier ou de laine de roche satisfait à au point 1.6.3 ou 1.6.4; - la cuvette est fixée à un élément de construction en maçonnerie ou en béton; - la durée maximale requise est égale à 30 minutes. [1 2 LES SAS 2.1 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux sas exigés par les annexes 2, 2/1, 3, 3/1, 4 et 4/1 du présent arrêté. 2.2 Equipement Seuls les objets suivants sont autorisés dans les sas : - moyens de détection; - moyens d'extinction; - appareils de signalisation; - appareils d'éclairage; - appareils de chauffage; - dispositifs de ventilation; - dispositifs de désenfumage. Les conduites d'électricité, les conduits de ventilation et les conduits de désenfumage sont autorisés seulement : - s'ils ne servent qu'au fonctionnement des objets précités installés dans le sas, - ou si le sas ne dessert que des locaux sans occupation humaine (par exemple : locaux techniques, locaux pour transformateurs, débarras, archives, locaux d'entreposage des ordures, locaux pour compteurs, chaufferies, ...) ou des parkings. Les conduites d'eau sont autorisées dans les sas. Toute autre conduite est interdite dans les sas.]1 [3 3 LES PARKINGS 3.1 Objet Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des parkings afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 3.2 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux parkings visés par le point 5.2.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du présent arrêté. 3.3 Protection contre l'incendie La conception, l'exécution, l'usage et le contrôle des installations de protection contre l'incendie satisfont aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière. Les installations de protection active contre l'incendie sont conçues de façon à ce que leurs différents composants soient compatibles. Elles fonctionnent en synergie de sorte que le fonctionnement ou la panne d'un composant ne menace pas le fonctionnement des autres composants et installations. Les installations de protection active contre l'incendie sont inspectées et entretenues à intervalle régulier par un organisme ou une personne compétente en la matière. Les prescriptions spécifiques concernant les canalisations électriques de commande et d'alimentation des installations de protection active restent d'application. 3.3.1 Types de protection Différents types de protection sont identifiés en en fonction du concept de protection contre l'incendie mis en oeuvre : - EFC & Sprinklage - EFC - Sprinklage - Baie de ventilation - Ouvert Dans les parkings d'une superficie totale supérieure à 250 m2 (*), l'un de ces types de protection doit être mis en oeuvre à chaque niveau de parking, tel qu'indiqué au tableau ci-dessous : (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52260) (*) Pour les parkings sans ascenseur voiture, cette limite est relevée à 625 m2 à condition qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 45 m de l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie (cfr. point 7.2 de l'annexe 1). EFC# = EFC de type # Sprinklage# = Sprinklage de type # Tous les niveaux de parking sous-sol, à l'exception des niveaux ouverts, doivent être du même type de protection. Et tous les niveaux de parking hors-sol, à l'exception des niveaux ouverts, doivent être du même type de protection. Mais le type de protection des niveaux hors-sol peut être différent de celui des niveaux sous-sol. 3.3.2 Installation de détection incendie et d'alarme Les niveaux de parking sont équipés d'une installation de détection automatique des incendies et d'alarme qui surveille l'ensemble du parking (y compris les locaux inclus). Cette exigence n'est pas d'application : a) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à la limite mentionnée au point 3.3.1 au-dessus de laquelle l'un des types de protection doit être mis en oeuvre à chaque niveau de parking ; b) aux parkings exclusivement de type "Baie de ventilation" ou "Ouvert", à condition : - qu'il n'y ait pas de sous-compartimentage ; - qu'outre des portes à fermeture automatique en cas d'incendie, il n'y ait pas d'autres équipement dont l'asservissement à la détection incendie soit requis ; - et qu'il ne comporte pas d'ascenseur voiture. 3.3.2.1 Exécution de l'installation de détection incendie L'installation de détection automatique des incendies est conçue et réalisée suivant la norme NBN S 21-100-1. Les détecteurs sont choisis en fonction des risques présents et de façon à déceler rapidement un incendie. Pour les niveaux de parking équipé d'un sprinklage, cette installation peut assurer la fonction de détection automatique d'incendie dans les zones qu'elle couvre, à condition : - que les sprinkleurs aient une température nominale de fonctionnement de 68° C au maximum et soient de type quick response ; - que le réseau de canalisations de l'installation de sprinklage soit équipé d'indicateurs de passage d'eau et/ou de pressostats qui subdivise le réseau en zone de détection ; - que ces zones de détection respectent les prescriptions correspondantes de la norme NBN S 21-100-1 ; - que, pour les niveaux de parking de type "EFC & Sprinklage", chaque zone de détection ne comprenne pas plus d'une zone EFC ; - que chaque subdivision du réseau soit munie d'une vanne d'essai ; - et que cette installation soit complétée par des détecteurs de fumée placés à proximité de chaque porte à fermeture automatique en cas d'incendie. L'installation de détection incendie signale automatiquement un incendie et sa localisation. 3.3.2.2 Fonctionnement de l'installation d'alarme Tous les occupants du bâtiment sont avertis à temps qu'il y a un incendie dans le parking et qu'il faut procéder à l'évacuation. Lorsque le parking est placé sous la surveillance d'une ou plusieurs personnes compétentes, une alerte préalable est transmise à ces personnes qui prennent les mesures appropriées et avertissent le service d'incendie. 3.3.3 Installation EFC Pour les niveaux de parking équipé d'une installation d'évacuation de fumées et de chaleur (EFC), cette installation doit couvrir les zones de stationnement des véhicules, les allées de circulation et les rampes. La couverture des locaux inclus et des box de parking n'est pas requise. 3.3.3.1 Exécution de l'installation EFC l'installation EFC est conçue et réalisée : - soit suivant la norme NBN S 21-208-2 pour une installation EFC de type 1 ou 2 ; - soit suivant les dispositions du point 3.3.3.3 pour une installation EFC de type 3 ; L'extraction des fumées du sous-compartiment sinistré ne peut pas s'effectuer via un autre sous-compartiment, excepté pour le désenfumage des rampes sans zones de stationnement de véhicules. L'amenée d'air du sous-compartiment sinistré peut par contre s'effectuer via un autre sous-compartiment. 3.3.3.1.1 Disposition dérogatoire - Source autonome de courant. Par dérogation à la norme NBN S 21-208-2 et au point 6.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, l'installation EFC ne doit pas être alimentée par une source autonome de courant pour les parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m2. 3.3.3.1.2 Disposition dérogatoire - Clapets résistants au feu Par dérogation au point 6.7.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, lorsqu'un système d'extraction dessert plusieurs sous-compartiments, les clapets et registres de fumées situées aux limites de sous-compartiment peuvent être de classe E600 60 (ve-ho i(-)o) MA single suivant la norme NBN EN 12101-8. 3.3.3.2 Installation EFC de type 2 Pour un sous-compartiment de type "EFC" : a) d'une superficie inférieure ou égale à 2500 m2 et hors-sol ; b) d'une superficie inférieure ou égale à 2500 m2 et d'une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; c) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et d'une profondeur inférieure ou égale à 14 m ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 10 000 m2 ; les dérogations suivantes à l'annexe A de la norme NBN S 21-208-2 sont accordées : - le sous-compartiment est divisé en zone EFC d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 ; - la largeur wref du sous-compartiment peut être supérieure à 20 m. Dans ce cas les vitesses requises à prendre en compte sont celles exprimées au tableau A.1 pour une largeur w de 20 m ; - le débit de dimensionnement Qd est la valeur la plus grande entre les débits Qmin et Qin. 3.3.3.3 Installation EFC de type 3 Le principe est de permettre au service d'incendie de réaliser une ventilation horizontale sans utilisation de leurs propres ventilateurs afin de dégager une voie d'intervention relativement libre de fumées depuis l'entrée du parking jusqu'à proximité du foyer. La présente solution-type simplifiée n'est applicable qu'à un sous-compartiment de type "EFC" : a) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et hors-sol ; b) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et d'une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; dont la distance d est supérieure ou égale à 0,6 D (voir planche 7.5) ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 60 000 m2. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52262) D désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l'intérieur du sous-compartiment entre les points les plus éloignés du sous-compartiment ; d désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l'intérieur du sous-compartiment entre le centre de la baie de sortie d'air et le bord latéral le plus proche de la baie d'entrée d'air ; Chaque sous-compartiment forme une zone EFC. 3.3.3.3.1 Exécution de l'installation EFC de type 3 Le système d'extraction des fumées assure un débit de ventilation d'au moins 120.000 m3/h. Le système d'extraction des fumées peut servir également au contrôle de la concentration maximale réglementaire en gaz nocifs, requise en ventilation permanente (sans incendie). En cas de détection d'incendie, la commande d'activation du système d'extraction des fumées doit être prioritaire sur la ventilation permanente. Les extracteurs mécaniques de fumées doivent satisfaire à la norme NBN EN 12101-3. Leurs accessoires (clapets, registres de fumée, etc.) qui les protègent vis-à-vis de l'ambiance extérieure doivent satisfaire à la NBN EN 12101-2. Les extracteurs et leurs accessoires doivent également répondre aux exigences des classes requises définies au tableau ci-dessous :

Exigences de performance

Classes requises

Normes de référence

Résistance à la chaleur du ventilateur

F 300

NBN EN 12101-3 (essai : Annexe C)

Fonctionnement sous charge de neige des accessoires du ventilateur installés à l'extrémité d'un réseau et à l'extérieur, sauf dans le cas de bâtiments chauffés et d'accessoires non isolés thermiquement

SL 125

NBN EN 12101-3 (essai : Annexe E)

Fonctionnement des accessoires du ventilateur qui peuvent être exposés à basse température ambiante et qui ne fonctionnent pas sous l'effet de la différence de pression créée par le ventilateur

T (-15)

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe E)

Fiabilité des accessoires du ventilateur qui ne fonctionnent pas sous l'effet de la différence de pression créée par le ventilateur

Re 1000 (*)

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe C)

(*) Si le dispositif d'évacuation est bi-fonction, 10 000 cycles en position normale de ventilation de confort doivent être effectués avant de procéder à l'essai permettant de déterminer sa classe de fiabilité. Les conduits d'extraction, leurs accessoires et leurs supports doivent être en acier. 3.3.3.4 Commande de l'installation EFC L'installation EFC est commandée par l'installation de détection automatique des incendies prévue au point 3.3.2. L'installation EFC doit également pouvoir être commandée manuellement. 3.3.3.4.1 Disposition dérogatoire - Norme NBN S 21-208-2 Par dérogation à la norme NBN S 21-208-2, pour les niveaux de parking de type "EFC & Sprinklage" : - la commande automatique de l'EFC peut être assurée par une installation de détection incendie dont la fonction de détection automatique d'incendie est assurée par l'installation de sprinklage dans les zones qu'elle couvre comme prévu au point 3.3.2.1 ; - l'extraction des fumées doit être mise en régime au plus tôt 3 minutes après réception du signal du dispositif d'alarme de débit d'eau de l'installation de sprinklage. 3.3.4 Installation de sprinklage Pour les niveaux de parking équipé d'une installation d'extinction automatique (sprinklage), cette installation doit couvrir les zones de stationnement des véhicules, les allées de circulation, les rampes et les locaux inclus, sauf ceux qui sont séparés par des parois et des portes résistantes au feu du reste du compartiment parking. 3.3.4.1 Exécution de l'installation de sprinklage L'installation de sprinklage est conçue et réalisée suivant la norme NBN EN 12845, la norme NFPA 13 ou toute autre règle de l'art présentant un niveau de sécurité équivalent. Ces normes et règles de l'art doivent être appliquées dans leur intégralité sans mélanger leurs spécifications entre elles. 3.3.4.1.1 Disposition dérogatoire - Source autonome de courant. Par dérogation au point 6.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, les éventuelles pompes de l'installation de sprinklage ne doivent pas être alimentées par une source autonome de courant pour les parkings de type "Sprinklage" ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m2. 3.3.4.2 Installation de sprinklage de type 2 Pour un sous-compartiment de type "Sprinklage" : a) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et hors-sol ; b) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et d'une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 10 000 m2 ; les dérogations suivantes à la norme NBN EN 12845 ou NFPA 13 sont accordées : - pour la norme NBN EN 12845, la classe de risque est OH1 ; - pour la norme NFPA 13, la classe de risque est LH avec une densité de calcul d'au moins 4 mm/min ; - la source d'eau doit avoir une capacité suffisante pour d'assurer durant 30 minutes les conditions de pression/débit requises pour le système. 3.3.5 Sous-compartimentage Le principe est la subdivision automatique en cas d'incendie des niveaux de parking en plusieurs sous-compartiments afin de ralentir la propagation de l'incendie et de limiter la superficie sinistrée. La superficie d'un sous-compartiment est limitée en fonction de sa profondeur afin de tenir compte de l'intervention difficile du service d'incendie dans les niveaux les plus profonds. Cette exigence n'est pas d'application : a) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à la limite reprise au point 3.3.1 au-dessus de laquelle l'un des types de protection doit être mis en oeuvre à chaque niveau de parking ; b) aux parkings ayant une superficie totale inférieure ou égale à 2500 m2 qui s'étendent en hauteur sur maximum deux niveaux ; c) aux parkings de type "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert". Un niveau de parking peut former un seul sous-compartiment à condition de respecter les prescriptions ci-dessous. 3.3.5.1 Dimension des sous-compartiments Le compartiment parking est subdivisé en sous-compartiments de telle manière que : - la superficie de chaque sous-compartiment soit inférieure ou égale à limite reprise au point 3.3.1 en fonction de la profondeur du niveau de parking et du type de protection mis en oeuvre ; - chaque sous-compartiment s'étende sur un seul niveau de parking ; - la surface du plancher de chaque sous-compartiment soit continue ; la surface peut être horizontale ou en pente mais il ne peut pas y avoir de décrochages, tels que planchers en ciseau ou avec des demi-niveaux. 3.3.5.2 Parois de sous-compartimentage Les parois de sous-compartimentage présentent EI 60. Les communications pratiquées dans les parois de sous-compartimentage pour le passage des occupants et du service d'incendie sont chacune munies : - soit d'un sas avec des parois EI 60 et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie ; - soit d'une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie. Les baies pratiquées dans les parois de sous-compartimentage pour le passage des véhicules sont munies de dispositifs d'obturation E 60 à fermeture automatique en cas d'incendie, tels que portes battantes, panneaux coulissants, volets et écrans enroulables. En cas d'activation des dispositifs d'obturation mentionnés au 3e alinéa du présent point, la communication vers chaque sous-compartiment doit rester assurée : - soit par une communication conforme au 2e alinéa du présent point, prévue à proximité de chacune des baies visées par le 3e alinéa du présent point ; - soit par un autre accès, défini en accord avec le service d'incendie. La traversée par des conduites de fluides ou d'électricité ainsi que les joints de dilatation d'un élément de construction ne peuvent pas altérer le degré de résistance au feu exigé pour cet élément. 3.3.5.3 Fonctionnement en cas d'incendie Les portes et les dispositifs d'obturation des sous-compartiments sont automatiquement fermés en cas d'incendie, sauf ceux qui sont nécessaires au fonctionnement de l'éventuelle installation EFC. 3.3.6 Baie de ventilation Le principe est de permettre au service d'incendie de réaliser une ventilation horizontale en utilisant leurs propres ventilateurs afin de dégager une voie d'intervention relativement libre de fumées depuis l'entrée du parking jusqu'à proximité du foyer. Le présent type de protection n'est applicable qu'à un sous-compartiment : a) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et hors-sol ; b) d'une superficie inférieure ou égale à 1250 m2 et d'une profondeur inférieure ou égale à 7 m ; dont la distance d est supérieure ou égale à 0,6 D (voir planche 7.5) ; et à condition que la superficie totale du parking soit inférieure ou égale à 60 000 m2. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52265) D désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l'intérieur du sous-compartiment entre les points les plus éloignés du sous-compartiment ; d désigne la distance horizontale la plus courte à parcourir à l'intérieur du sous-compartiment entre le centre de la baie de ventilation et le bord latéral le plus proche de l'entrée du sous-compartiment destinée à l'intervention du service d'incendie ; L'évacuation des fumées et l'amenée d'air du sous-compartiment sinistré ne peuvent pas s'effectuer via un autre sous-compartiment. 3.3.6.1 Exécution de la baie de ventilation La baie de ventilation est une ouverture débouchant directement à l'air libre. Cette ouverture peut être munie d'un clapet ou d'un registre de ventilation. La baie de ventilation a une section d'au moins 5 m2. La section de la baie de ventilation est évaluée en déduisant d'éventuelles obstructions à l'intérieur du dispositif d'évacuation, telles que les commandes, les volets d'aération et les ailettes. La plus petite dimension de la baie de ventilation est supérieure ou égale à 1 m. La baie de ventilation peut servir également au contrôle de la concentration maximale réglementaire en gaz nocifs, requise en ventilation permanente (sans incendie). En cas d'incendie, la commande d'ouverture de l'éventuel clapet ou registre de ventilation doit être prioritaire sur la ventilation permanente. Les performances de l'éventuels clapet ou registre de la baie de ventilation se déterminent conformément aux méthodes d'essais définies par la norme NBN EN 12101-2. Le tableau suivant définit les classes auxquelles le clapet ou le registre doit satisfaire :

Exigences de performance

Classes requises

Normes de référence

Résistance à la chaleur

B 300

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe G)

Ouverture sous charge de neige

SL 125 (**) (* * *)

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe D)

Ouverture à température ambiante basse

T (-15)

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe E)

Fiabilité

Re 50 (*)

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe C)

Résistance à la dépression du vent

WL 1500

NBN EN 12101-2 (essai : Annexe F)

(*) Si le dispositif d'évacuation est bi-fonction, 10 000 cycles en position normale de ventilation de confort doivent être effectués avant de procéder à l'essai permettant de déterminer sa classe de fiabilité. (**) Un dispositif d'évacuation classé SL 0 peut être installé conformément aux instructions du fabricant avec un angle minimum d'installation strictement supérieur à 45° (pentes de la toiture et du dispositif d'évacuation cumulées en position fermée), sauf si la neige est empêchée de glisser du dispositif d'évacuation (par des déflecteurs de vent par exemple). (* * *) A l'exception des dispositifs d'évacuation classés SL 0, pour les dispositifs d'évacuation équipés de déflecteurs ou d'éléments similaires, il convient que la classification de la charge de neige ne soit pas inférieure à SL = 2 000 d, d représentant l'épaisseur de neige, exprimée en mètres, qui peut être retenue dans les limites des déflecteurs. L'ouverture de l'éventuel clapet ou registre de chaque baie de ventilation est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas d'incendie dans le parking ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive) ; - manuellement via une commande destinée au service d'incendie. 3.3.7 Niveau de parking ouvert Le présent type de protection n'est applicable qu'à un niveau de parking ouvert (cfr. point 7.4 de l'annexe 1). Le principe est que ce niveau de parking est largement ventilé, ce qui permet en cas d'incendie une évacuation aisée des fumées et de la chaleur et un apport d'air frais, et implique que des mesures de protection active ne sont pas nécessaires à ce niveau. 3.3.8 Poste central de contrôle et de commande La surveillance du fonctionnement et la commande des différentes installations de protection active s'exercent depuis un poste de contrôle et de commande central. Le poste central de contrôle et de commande comprend un tableau synoptique qui permet de localiser l'incendie, de constater les différents moyens de protections prévus et de contrôler leur activation. L'emplacement du poste de contrôle et de commande central est décidé en concertation avec le service d'incendie territorialement compétent. Le poste central de contrôle et de commande est indiqué par une signalisation bien visible et reconnaissable par le service d'incendie, et équipé d'un éclairage de sécurité. 3.4 Moyens d'extinction Par dérogation au point 6.8.5.3 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, pour les niveaux de parking équipés d'un sprinklage, aucun robinet d'incendie armé n'est exigé. Les prescriptions spécifiques concernant les hydrants muraux restent d'application. 3.5 Locaux inclus dans le compartiment Il est permis d'inclure dans le compartiment parking les locaux suivants : - les locaux sans occupation humaine (par exemple : locaux techniques, locaux pour transformateurs, débarras, archives, locaux d'entreposage des ordures, locaux pour compteurs, chaufferies, ...) ; - les locaux directement liés à l'exploitation du parking (postes de péages, locaux de gardiennage, sanitaires, bureaux, ateliers, ...). Il n'est pas permis d'inclure dans le compartiment parking des activités annexes, telles que des car-wash automatisés, des quais de chargement, des stations-services ou stations de remplissage en carburant. 3.5.1 Parois et portes intérieures Les parois intérieures des locaux inclus présentent la même résistance au feu que les parois du compartiment parking et : - soit leurs accès se fait par un sas avec des parois présentant la même résistance au feu que les parois du compartiment parking et des portes EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie ; - soit l'accès à chaque local se fait par une porte EI1 60 à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie. Cette exigence n'est pas d'application aux postes de péages, aux locaux de gardiennage, aux sanitaires et aux bureaux directement liés à l'exploitation du parking. 3.5.2 Locaux spécifiques Les prescriptions spécifiques concernant les chaufferies, les locaux de transformation de l'électricité et les locaux d'entreposage des ordures restent d'application (cfr. respectivement points 5.1.2, 5.1.3 et 5.1.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1). 3.6 Equipement 3.6.1 Ascenseurs voiture Les prescriptions spécifiques concernant les ascenseurs restent d'application (cfr. points 6.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1), en appliquant les dispositions dérogatoires suivantes : - le point 6.1.4.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 n'est pas d'application ; - en cas de détection d'incendie, les cabines des ascenseurs voitures sont ramenées au palier désigné de façon à ce que les passagers puissent en sortir, puis sont retirées du service normal, sauf en cas de défaillance du dispositif d'alimentation ; - en cas de défaillance du dispositif d'alimentation, les cabines des ascenseurs voitures sont ramenées au premier palier techniquement possible de façon à ce que les passagers puissent en sortir, puis sont retirées du service normal. A cet effet, chaque ascenseur voitures dispose d'une source autonome de courant d'une capacité et d'une puissance suffisante. 3.6.2 Box de parking Les box de parking font partie des zones de stationnement et leur activité principale doit rester le stationnement des véhicules. La superficie d'un box de parking est limitée à maximum deux emplacements de stationnement. Les parois et les portes séparant les box des zones de stationnement de véhicules et des allées de circulation ne sont soumises à aucune exigence en matière de résistance au feu. Les exigences en matière de réaction au feu restent d'application. Chaque box de parking doit être équipé de deux orifices de ventilation : - l'un en haut, d'une section d'au moins 500 cm2 et d'une hauteur d'au moins 15 cm ; - l'autre en bas, d'une section d'au moins 200 cm2. Ces orifices de ventilation mettent chaque box de parking en communication directe avec une allée de circulation du parking. Ces orifices de ventilation peuvent être munis d'un grillage contre l'intrusion. Les parois séparant les box entre eux ou des zones de stationnement de véhicules ne peuvent comporter aucune ouverture ou orifice de ventilation. 3.6.3 Conduites de gaz La présence de conduite de gaz au sein du parking est autorisée à condition : - que ces conduites de gaz soient en acier et assemblées par soudage ; - que les accessoires et appareillages de ces conduites de gaz soient de type RHT, comme stipulé dans les normes NBN D 51-003 et NBN D 51-004 ; - que ces conduites de gaz soient protégées des chocs éventuels de la part des véhicules ; - que ces conduites de gaz soient placées au-dessus des allées de circulation. Cependant, lorsque la pénétration dans le parking ou la remontée de la conduite se trouve au-dessus d'un emplacement de stationnement, une conduite de raccordement vers les conduites placées au-dessus des allées de circulation est autorisée ; - et qu'une vanne de coupure de l'alimentation en gaz soit prévue à l'extérieur du compartiment parking et utilisable par le service d'incendie. 3.7 Evacuation 3.7.1 Nombre de sorties Chaque niveau de parking dispose au moins de deux sorties. Les sorties d'un parking sont conformes au premier alinéa du point 4.4.1.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, avec les adaptations suivantes : - la communication avec une cage d'escaliers intérieure peut se faire par des portes à fermeture automatique en cas d'incendie ; - la communication avec un chemin d'évacuation hors du compartiment parking doit se faire par une communication conforme au point 5.2.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1. Les sorties sont situées dans des zones opposées du niveau de parking et doivent rester accessibles en cas d'activation des éventuels écrans de cantonnement de l'installation EFC et des éventuels dispositifs d'obturation du sous-compartimentage. Les portes à franchir pour accéder aux sorties ne peuvent comporter aucun verrouillage empêchant leur ouverture dans le sens de l'évacuation. 3.7.2 Distance à parcourir Aucun point du parking ne peut se trouver à une distance supérieure à : - 45 m de l'accès à un chemin d'évacuation menant à une sortie, sauf pour les niveaux de parkings ouverts ; - 60 m de l'accès à une sortie. Ces distances sont mesurées en tenant compte de la fermeture des éventuels dispositifs d'obturation du sous-compartimentage. 3.7.3 Une seule sortie Par dérogation au point 3.7.1, une seule sortie par niveau de parking est suffisante, à condition : - que le parking s'étende en hauteur sur maximum deux niveaux ; - qu'aucun de ces deux niveaux ne soit situé sous-sol à une profondeur supérieure à 7 m ou hors-sol une hauteur supérieure à 7 m ; - qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 15 m de l'accès au chemin d'évacuation menant à la sortie ; - et qu'aucun point du parking ne se trouve à une distance supérieure à 30 m de l'accès à la sortie. 3.7.4 Chemins d'évacuation Les chemins d'évacuation dans un parking sont conformes au point 4.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1, avec les adaptations suivantes : - les parois intérieures des chemins d'évacuation présentent EI 60 et les portes y donnant accès présentent EI1 30 et sont à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie ; - la communication entre les escaliers ne doit pas obligatoirement être assurée par des chemins d'évacuation ou des coursives ; - pour les niveaux de parking ouverts, la communication entre le parking et une cage d'escaliers intérieure qui ne dessert que le parking peut être assurée par une porte EI1 30 à fermeture automatique ou automatique en cas d'incendie. Au niveau d'évacuation, lorsque le parcours depuis une cage d'escalier intérieure jusqu'à la voie publique ou à un espace extérieur permettant de l'atteindre s'effectue via un parking, alors cette communication est assurée par un chemin d'évacuation. 3.7.5 Largeur des sorties et des chemins d'évacuation La largeur utile des chemins d'évacuation, des coursives, des sorties et de leurs portes d'accès, de sortie ou de passage est de 0,80 m au moins pour les chemins d'évacuation, les sorties et les portes, et de 0,60 m au moins pour les coursives. 3.7.6 Signalisation et éclairage de sécurité Les sorties, voies d'évacuation et dispositifs de sécurité incendie sont indiqués par une signalisation bien visible et reconnaissable qui satisfait aux dispositions relatives à la signalisation de sécurité et de santé au travail. Elles sont équipées d'un éclairage de sécurité. Les prescriptions spécifiques concernant celui-ci restent d'application (cfr. point 6.5.4 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1). Le numéro d'ordre de chaque niveau est apposé de façon apparente sur les paliers et dans les dégagements des cages d'escaliers, des ascenseurs et des rampes. 3.8 Intervention 3.8.1 Voies d'intervention Les exigences spécifiques relatives aux voies d'intervention sont fonction du type de protection du niveau de parking. 3.8.1.1 Type de protection "EFC" L'intervention du service d'incendie doit pouvoir s'effectuer : - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit directement depuis l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie (cfr. point 7.2 de l'annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l'accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe ou l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie doit pouvoir s'effectuer : - soit directement ; - soit à travers au maximum un autre sous-compartiment. 3.8.1.2 Type de protection "Sprinklage" L'intervention du service d'incendie doit pouvoir s'effectuer - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit via une sortie du parking (cfr. point 3.7.1) ; - soit directement depuis l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie (cfr. point 7.2 de l'annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l'accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe, la sortie du parking ou l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie doit être direct. 3.8.1.3 Type de protection "Baie de ventilation" L'intervention du service d'incendie doit pouvoir s'effectuer : - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules - soit directement depuis l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie (cfr. point 7.2 de l'annexe 1). Au niveau du sous-compartiment sinistré, l'accès à ce sous-compartiment depuis cette rampe ou l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie doit être direct. 3.8.1.4 Type de protection "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert", L'intervention du service d'incendie doit pouvoir s'effectuer - soit via une rampe sans zones de stationnement de véhicules ; - soit via une sortie du parking (cfr. point 3.7.1) ; - soit directement depuis l'entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie (cfr. point 7.2 de l'annexe 1). Le sous-compartimentage n'est pas d'application aux parkings de type "EFC & Sprinklage" ou "Ouvert" (cfr. point 3.3.5). 3.8.2 Poste central de contrôle et de commande A chaque entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie, une signalisation bien visible et reconnaissable par le service d'incendie indique si le parking dispose d'un poste central de contrôle et de commande et sa localisation dans le bâtiment. 3.8.3 Plans du parking Un jeu de plan du parking (implantation, plans, coupes, ...) est mis à disposition du service d'incendie dans le poste central de contrôle et de commande, ou s'il ne dispose pas d'un tel poste, à chaque entrée du parking destinée à l'intervention du service d'incendie. Les moyens de protection, moyens d'extinction et voies d'intervention sont indiqués sur ces plans.]3 [4 4 LES CHAUFFERIES 4.1 Objet Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des chaufferies afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 4.2 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux chaufferies visés par le point 5.1.2.2 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1 du présent arrêté. 4.3 Généralités Les appareils de combustion ne peuvent pas être installés dans les cages d'escaliers et les chemins d'évacuations. 4.4 Installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié Les installations pour le stockage et la détente de gaz de pétrole liquéfié, utilisées pour le chauffage du bâtiment et la production d'eau chaude, sont placées en dehors du bâtiment. Cette prescription n'est pas d'application au(x) détenteur(s) secondaire(s) individuel(s) précédant immédiatement l'appareil de combustion d'une d'installation à double détente qui satisfait aux prescriptions de la norme NBN D 51-006. 4.5 Locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW 4.5.1 Equipements autorisés Seuls les équipements suivants sont autorisés dans les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW : - équipements directement liés au fonctionnement des appareils de combustion, tels que chargeur, dispositif de manutention des cendres et détenteur secondaire individuel visé par l'exception reprise au point 4.4 ; - équipements électriques destinés au chauffage central ou à la production d'eau chaude, tels que pompe à chaleur électrique, chaudière électrique et chauffe-eau électrique ; - équipements faisant partie de l'installation de chauffage central ou de production d'eau chaude, tels que pompe, circulateur, groupe hydrophore, échangeur de chaleur, accumulateur d'eau chaude, appareil de traitement du combustible (préchauffeur, filtre, pompe, ...), débitmètre d'eau et tableau électrique qui dessert uniquement la chaufferie ; - équipements fonctionnels, tels que éclairage artificiel et compteur gaz, et équipements de sécurité, tels que les moyens d'extinction des incendies, qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de ventilation qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de traitement d'eau, tels que filtre et adoucisseur. 4.5.2 Locaux de chauffe alimentés par un combustible gazeux 4.5.2.1 L'alimentation en énergie (électrique et combustible) du local de chauffe est équipée d'un dispositif de coupure automatique. L'interruption automatique de l'alimentation en combustible est assurée par une électrovanne située : - soit dans le local de chauffe au débouché de la conduite d'alimentation en gaz ; - soit à l'air libre. 4.5.2.2 Le local de chauffe est équipé de deux orifices de ventilation, l'un en haut, l'autre en bas, d'une section d'au moins 4 dm2 chacun. Ces orifices de ventilation relient le local de chauffe avec l'air libre, soit de manière directe, soit via un assemblage de conduits. De plus : - si le combustible est plus léger que l'air : - le bord supérieur de l'orifice de ventilation supérieur est situé à moins de 30 cm du point le plus élevé du local de chauffe ; - le bord inférieur de l'orifice de ventilation inférieur est situé à moins de 30 cm du point le plus bas du local de chauffe - le conduit ou l'assemblage de conduits de l'orifice de ventilation supérieur reliant le local de chauffe à l'air libre ne peut comporter de section descendante. - si le combustible est plus lourd que l'air : - le bord supérieur de l'orifice de ventilation supérieur est situé à moins de 30 cm du point le plus élevé du local de chauffe ; - le bord inférieur de l'orifice de ventilation inférieur est situé au ras du plancher du local de chauffe ; - le conduit ou l'assemblage de conduits de l'orifice de ventilation inférieur reliant le local de chauffe à l'air libre ne peut comporter de section montante ; - les planchers des locaux contigus au local de chauffe et en communication avec celui-ci ne peuvent pas se situer à un niveau inférieur à celui du plancher du local de chauffe. Les orifices de ventilation peuvent être munis de clapets de ventilation motorisés. 4.5.2.3 L'interruption automatique de l'alimentation en énergie et l'ouverture des éventuels clapets de ventilation motorisés est commandée des manières suivantes : - automatiquement en cas de détection d'une fuite de gaz dans le local de chauffe ; - automatiquement en cas de détection d'un incendie dans le local de chauffe ; - automatiquement en cas de défaillance de la source d'énergie, du dispositif d'alimentation ou du dispositif de commande (appareil à sécurité positive). 4.5.2.4 En outre l'alimentation en énergie (électrique et combustible) doit pouvoir être interrompue manuellement via une commande située à l'extérieur du local de chauffe. L'interruption manuelle de l'alimentation en combustible est assurée par un robinet de sectionnement manuel placé dans l'amenée de gaz en direction de la chaufferie, de sorte qu'en cas de danger l'amenée de gaz puisse être actionnée sans outils à l'extérieur de la chaufferie, à un endroit accessible situé en dehors du bâtiment ou un endroit à l'intérieur du bâtiment accessible sans clef, à une distance de maximum 20 m de la chaufferie. Le robinet du compteur de gaz ou du compteur de passage peut remplir la fonction de robinet de sectionnement lorsqu'il répond aux conditions ci-dessus. 4.6 Soutes à combustible 4.6.1 Equipements autorisés Seuls les équipements suivants sont autorisés dans les soutes à combustibles : - équipements destinés à l'entreposage ou au transport des combustibles ; - équipements fonctionnels, tels que éclairage artificiel et compteur gaz, et équipements de sécurité, tels que les moyens d'extinction des incendies, qui desservent uniquement la chaufferie ; - équipements de ventilation qui desservent uniquement la chaufferie. 4.6.2 Soutes à combustible liquide Les prescriptions du titre 5 "Dépôts de liquides inflammables" du livre III du code du bien-être au travail sont d'application aux soute à combustible. Ces prescriptions sont également d'application soute à combustible dans les bâtiments où il n'y a pas de lieux de travail, avec toutefois les modifications suivantes : - l'article III.5-8 et le point 2.1 de l'annexe III.5-1, qui renvoient aux prescriptions de l'article 52 du Règlement général pour la protection du travail (RGPT), ne sont pas d'application ; - le gestionnaire du bâtiment tient les rapports des épreuves et essais d'étanchéité à la disposition des fonctionnaires chargés de la surveillance. 4.6.3 Soutes à combustible solide 4.6.3.1 Protection contre le retour de flamme Le dispositif de transport entre le local de chauffe et la soute à combustible doit être pourvus d'un équipement approprié contre le retour de flamme censé d'empêcher la propagation du feu. 4.6.3.2 Soute à combustible de grande taille Dans les soutes à combustible dont la capacité est telle que la charge calorifique totale de la soute à combustible est supérieure à 187,5 GJ : - les appareils doivent être au minimum de catégorie 3 (appareils conçus pour assurer un niveau normal de protection dans un environnement où les atmosphères explosives ont une faible probabilité et pour une courte période) conformément à la règlementation ATEX ; - les appareils électriques doivent être au minimum IP 54. En outre, ces soutes à combustible doivent être accessible pour permettre l'intervention du service d'incendie et l'évacuation des combustibles après l'extinction d'un incendie. 4.6.3.3 Dispositions particulières pour les silos de pellets Les pellets sont entreposés dans des silos. Dans le bâtiment, ces silos doivent être placés dans une soute à combustible. La soute à combustible peut aussi directement assurer la fonction de silo (silo sur mesure). 4.6.3.3.1 Chargement des silos Dans le cas du remplissage pneumatique, il ne peut y avoir ni surpression ni dépression dans un silo. Il est nécessaire d'équiper le silo d'au moins un raccord pour le soufflage des pellets et un raccord pour l'aspiration. Les conduites de transport et leurs suspentes doivent être en acier et raccordées à la borne principale de terre par un conducteur principal d'équipotentialité conformément au Règlement général sur les installations électriques (R.G.I.E.). 4.6.3.3.2 Protection contre les gaz toxiques Le dégazage des pellets et les dysfonctionnements de l'appareil de combustion peuvent provoquer des dégagements de gaz toxiques, tels que le monoxyde de carbone, dans le silo. Dès lors l'une des deux dispositions suivantes est d'application : - soit le silo doit être hermétique ; - soit la soute à combustible doit être hermétique par rapport au reste du bâtiment et ventilée vers l'extérieur, soit de manière directe, soit via un assemblage de conduits, afin d'éviter l'accumulation de gaz toxiques. Une signalisation spécifique est placée à l'entrée de la soute à combustible qui indique les règles de sécurité : - l'accès à la soute à combustible est réservé aux personnes compétentes ; - avant d'y pénétrer, la soute à combustible doit être aérés de manière à éviter une concentration dangereuse de gaz toxiques. 4.7 Conduites et conduits dans les locaux de chauffe dans lesquels les appareils de combustion ont un débit calorifique cumulé supérieur ou égal à 75 kW et les soutes à combustibles Les conduites de gaz, de fluides, de solides, d'électricité et d'ondes électromagnétiques et les conduits de ventilation, de fumée et d'amenée d'air comburant sont autorisés seulement s'ils ne servent qu'au fonctionnement des équipements installés dans ces chaufferies. Les conduites d'eau et d'évacuation d'eau sont autorisées dans ces chaufferies. Tout autre conduite est interdite dans ces chaufferies. 4.8 Conduits de fumée et d'amenée d'air comburant Les conduits de fumée : 1. Soit présentent le même degré de résistance au feu que celui exigé pour les gaines techniques ; 2. Soit sont placés dans une gaine technique qui leur est propre ; 3. Soit sont placés dans une gaine technique commune à d'autres conduites et conduits, mais séparés de ceux-ci par une paroi EI 30. Dans les cas 2 et 3, les conduits d'amenée d'air comburant peuvent être placé dans la même gaine ou partie de gaine que les conduits de fumée. La conception, l'installation et la mise en oeuvre des conduits de fumée et d'amenée d'air comburant doivent satisfaire aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière. Les traversées de parois résistant au feu par des conduits de fumée et d'amenée d'air comburant dont la conception et la réalisation satisfont aux règles de bonne pratique et aux normes en vigueur en la matière sont présumées répondre aux prescriptions du point 3.1 des annexes 2/1, 3/1 et 4/1. 4.9 Dispositions dérogatoires Pour les bâtiments pour lesquels la demande de construction a été introduite avant le 1er juillet 2022, les dispositions dérogatoires suivantes s'appliquent : - Point 4.3 : Pas d'application aux appareils de combustion installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.1 et 4.6.1 : Pas d'application aux équipements installés avant le 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.1, 4.5.2.3 et 4.5.2.4 : D'application uniquement aux locaux de chauffe où un ou plusieurs appareils de combustion sont installés ou modernisés à partir du 1er juillet 2022 ; - Points 4.5.2.2, 4.6.2, 4.6.3 et 4.7 : Pas d'application.]4 [5 5 TOITURES VERTES 5.1 Objet Le présent chapitre fixe les conditions auxquelles doivent répondre la conception, la construction et l'aménagement des toitures vertes afin de : a) prévenir la naissance, le développement et la propagation d'un incendie; b) assurer la sécurité des personnes; c) faciliter de façon préventive l'intervention du service d'incendie. 5.2 Domaine d'application Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux toitures vertes visées par le point 8.1 de l'annexe 5/1 et le point 6.6 de l'annexe 6 du présent arrêté. (Image non reprise pour des raisons techniques, voir M.B. du 23-06-2022, p. 52273) 5.3 Couche de substrat. La couche de substrat a une épaisseur de minimum 3 cm. Si la couche de substrat a une épaisseur inférieure ou égale à 10 cm, le substrat comporte au maximum 20% de matière organique (en pourcentage massique). Si la couche de substrat ne satisfait pas aux exigences énoncées dans les deux premiers alinéas, cette couche de substrat peut néanmoins être appliquée à condition qu'elle satisfasse à la classe BROOF (t1) d'après un essai conforme à la norme CEN/TS 1187 avec une pente de 15° dans une situation sèche et sans végétation. Pour les bâtiments industriels, l'épaisseur de la couche de substrat ne peut pas être supérieur à 10 cm. 5.4 Compartimentage des toitures vertes. Les toitures vertes sont divisées en compartiment d'une longueur maximale de 40 m. De part et d'autre de la limite du compartiment, la hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à la limite du compartiment (voir annexe 1 "Terminologie"). S'il existe une paroi E 30 sur la limite du compartiment, he est égal à sa hauteur. 5.5 Séparation entre les toitures vertes et les bâtiments contigus. De part et d'autre de l'axe du mitoyen, la hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à l'axe du mitoyen (voir annexe 1 "Terminologie"). S'il existe une paroi E 30 sur l'axe du mitoyen, he est égal à sa hauteur. 5.6 Lanterneaux, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures dans les toitures vertes. La hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport au bord de l'ouverture (voir annexe 1 "Terminologie"). Si l'ouverture est rehaussée par des parois E 30, he est égal à leur hauteur. 5.7 Fenêtres, aérateurs, exutoires de fumée ou ouvertures aménagés dans les façades donnant sur les toitures vertes. La hauteur de la végétation environnante est inférieure ou égale à la limite de la végétation environnante calculée par rapport à l'ouverture dans la façade (voir annexe 1 "Terminologie"), aussi bien perpendiculairement que parallèlement à la façade. Si l'ouverture possède une allège E 30, he est égal à sa hauteur. 5.8 Bande non-combustible. S'il existe une bande le long de la limite du compartiment, de l'axe du mitoyen ou de l'ouverture dans laquelle il ne peut pas y avoir de végétation car la limite de la végétation environnante y est négative ou trop petite, cette bande doit être réalisée en matériaux de classe A2FL-s2 minimum.]5 ----------


Donné à Bruxelles, le 7 juillet 1994. ALBERT Par le Roi : Le Ministre de l'Intérieur, L. TOBBACK Le Ministre de la Politique Scientifique et de l'Infrastructure, J.-M. DEHOUSSE La Ministre de l'Emploi et du Travail, Mme M. SMET


ALBERT II, Roi des Belges, A tous, présents et à venir, Salut. Vu la loi du 30 juillet 1979 relative à la prévention des incendies et des explosions ainsi qu'à l'assurance obligatoire de la responsabilité civile dans ces mêmes circonstances, notamment l'article 2, modifié par la loi du 22 mai 1990 ; Vu l'avis du Conseil supérieur de la Sécurité contre l'incendie et l'explosion ; Vu l'avis de la Commission des Communautés Européennes ; Vu l'avis du Conseil d'Etat ; Sur la proposition de Notre Ministre de l'Intérieur et de l'avis de Nos Ministres qui en ont délibéré en Conseil, Nous avons arrêté et arrêtons :





































































👍Top des posts🖱️

bottom of page