Syndic sans mandat : a-t-il encore le droit de prélever des fonds sans autorisation et sans contrat? Dépenses irrégulières? Quid du droit de la copropriété, déontologie,...?
- 7 déc. 2025
- 15 min de lecture
RÉSUMÉ ANALYTIQUE
La question de la légalité des actes posés par un syndic privé de mandat s’inscrit au croisement de plusieurs branches du droit belge : le droit civil général, le droit spécial de la copropriété forcée, la déontologie professionnelle administrée par l’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI) et, en cas de préjudice réalisé, le droit pénal. Le présent article examine systématiquement chacun de ces registres afin d’éclairer tant les copropriétaires lésés que les praticiens du droit sur les moyens d’action disponibles.
La conclusion fondamentale est sans ambiguïté : tout prélèvement opéré par un syndic dépourvu de mandat, quelle qu’en soit la cause (révocation, démission, expiration du terme), ou par tout tiers non habilité, sans décision d’assemblée générale ni autorisation contractuelle valable, constitue un acte juridiquement nul, engageant la responsabilité civile et, selon les circonstances, pénale de son auteur.
I. CADRE LÉGAL : LE DROIT DE LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE EN BELGIQUE
A. Le fondement législatif
Le droit belge de la copropriété est régi depuis le 1er septembre 2021 par les articles 3.84 à 3.105 du Code civil (loi du 18 juin 2018 portant réforme du droit patrimonial). Ce régime a remplacé et renforcé la loi du 8 juillet 1924, en codifiant et en précisant les obligations du syndic, le fonctionnement de l’assemblée générale (AG), et la structure patrimoniale de l’association des copropriétaires (ACP).
B. La nature juridique du mandat du syndic
Le syndic est investi d’un mandat légal et conventionnel. L’article 3.89 du Code civil prévoit qu’il est désigné par l’assemblée générale et que sa nomination, le contenu de sa mission ainsi que sa rémunération sont arrêtés dans un contrat écrit. Le mandat est essentiellement limité dans le temps, dans son objet et dans ses prérogatives financières.
L’article 3.90 dispose que le syndic est le représentant légal de l’ACP, habilité à accomplir tous les actes conservatoires et d’administration. Cette habilitation est cependant intrinsèquement conditionnée à l’existence d’un mandat valide et en cours. En l’absence de mandat, aucune prérogative légale ne subsiste, quelle qu’en soit la raison.
C. Les trois causes de cessation du mandat et leurs spécificités
Le mandat du syndic peut prendre fin de trois façons distinctes, dont chacune emporte des conséquences juridiques immédiates et identiques quant à l’absence de pouvoir.
1. La révocation par l’assemblée générale
L’article 3.89, al. 4 du Code civil prévoit que l’assemblée générale peut toujours révoquer le syndic, même sans juste motif, sauf clause contractuelle d’indemnisation. La révocation produit ses effets dès la décision de l’AG, sans période de préavis et sans que son acceptation par le syndic soit requise. Dès cet instant, tout prélèvement est sans titre.
2. La démission du syndic acceptée par l’assemblée générale
Le syndic peut également mettre fin à son mandat par voie de démission. Lorsque celle-ci est actée par l’assemblée générale, le mandat cesse à la date fixée par l’AG ou, à défaut, à la date de la réunion. La situation la plus périlleuse pour l’ACP survient lorsque la démission est actée mais qu’aucun successeur n’est immédiatement désigné.
Dans cette hypothèse, le syndic démissionnaire n’a strictement plus aucun pouvoir de disposition sur les fonds de l’ACP. Il ne peut ni prélever sa rémunération résiduelle sans autorisation expresse de l’AG, ni régler des factures, ni effectuer quelque opération que ce soit sur les comptes. L’absence de successeur désigné ne prolonge pas son mandat ; elle crée un vide de représentation que la loi traite par des mécanismes spécifiques.
En cas de vide syndical après une démission sans remplacement immédiat, tout copropriétaire ou créancier intéressé peut saisir le juge de paix afin qu’il désigne un syndic judiciaire provisoire (art. 3.89, § 8 C. civ.). Cette procédure permet d’assurer la continuité de gestion tout en interdisant formellement à l’ancien syndic toute ingérence financière.
3. L’expiration du terme du mandat sans renouvellement
Le contrat de syndic étant conclu pour une durée déterminée (en général trois ans renouvelables), l’arrivée du terme sans renouvellement décidé par l’AG entraîne l’extinction automatique du mandat. Il n’y a pas de reconduction tacite possible pour un mandat de syndic professionnel : le Code civil exige une décision explicite de l’assemblée générale.
Le syndic dont le contrat est arrivé à expiration se retrouve dans une situation juridiquement identique à celle du syndic révoqué : il est un tiers à l’égard de l’ACP. S’il continue de fait à gérer l’immeuble faute de successeur et prélève sa rémunération, il agit sans titre juridique valable. Cette situation, malheureusement fréquente en pratique, ne peut en aucun cas être assimilée à un mandat tacitement reconduit.
Dans les trois cas — révocation, démission actée par l’AG, expiration du terme — la conséquence juridique est identique : le syndic ne dispose plus d’aucune prérogative financière. Aucun prélèvement ne peut être opéré sur les comptes de l’ACP sans une nouvelle décision expresse de l’assemblée générale ou une décision judiciaire.
D. Les pouvoirs financiers du syndic : une habilitation strictement encadrée
Même durant son mandat actif, le syndic ne jouit pas d’une liberté discrétionnaire dans la gestion des fonds de l’ACP. L’article 3.90 impose la séparation stricte entre le patrimoine de l’ACP et celui du syndic, et exige que les fonds soient déposés sur des comptes distincts au nom de l’ACP. Pour les dépenses extraordinaires, les travaux et toute opération excédant les actes d’administration courante, une décision préalable de l’assemblée générale est requise.
II. ANALYSE CIVILE : NULLITÉ, RESPONSABILITÉ ET RESTITUTION
A. La nullité des prélèvements effectués sans mandat
En droit civil belge, tout acte juridique accompli sans pouvoir de représentation est nul ou inopposable à la personne représentée. L’article 5.36 du Code civil pose le principe de la représentation : le mandataire qui excède les limites de son mandat ou agit après l’extinction de celui-ci ne peut engager le mandant. L’ACP peut ainsi réclamer le remboursement intégral des sommes prélevées, majorées des intérêts légaux à compter du jour du prélèvement indu.
La Cour d’appel de Bruxelles a jugé que « le syndic dont le mandat est arrivé à expiration ne dispose plus d’aucun pouvoir de dépenser les fonds de la copropriété ; tout prélèvement opéré ultérieurement est assimilable à une voie de fait et engage la responsabilité personnelle de l’auteur » (Bruxelles, 15 mars 2018, R.G. 2016/AR/1422).
B. La responsabilité civile extra-contractuelle
Le syndic sans mandat engage sa responsabilité civile extra-contractuelle sur le fondement de l’article 6.1 du Code civil (ex-art. 1382). Les trois conditions classiques — faute, dommage, lien causal — sont systématiquement rencontrées : la faute est objective et évidente ; le dommage est la diminution patrimoniale de l’ACP ; le lien causal est direct et immédiat. Les mêmes règles s’appliquent identiquement que le mandat ait pris fin par révocation, démission ou expiration du terme.
C. L’obligation de reddition de comptes après la cessation du mandat
L’article 3.89, § 7 du Code civil impose au syndic sortant de remettre, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l’intégralité des archives, pièces comptables et fonds de l’ACP à son successeur. Le non-respect de cette obligation constitue une faute civile donnant lieu à une astreinte judiciaire. Cette obligation s’impose de façon absolue que le syndic ait été révoqué, qu’il ait démissionné ou que son contrat soit simplement arrivé à terme.
D. La gestion d’affaires : une exception très étroite
Certains syndics sortants invoquent la théorie de la gestion d’affaires (art. 5.52 C. civ.) pour justifier leurs actes post-mandat. Cette exception suppose l’urgence, l’impossibilité de consulter le maître de l’affaire et l’utilité objective de l’acte. Un prélèvement financier portant sur des sommes destinées à rémunérer le syndic lui-même ne peut, en aucun cas, constituer une gestion d’affaires légitime.
La gestion d’affaires exige un acte désintéressé accompli dans l’intérêt exclusif du maître de l’affaire. Elle ne peut jamais justifier un prélèvement opéré dans l’intérêt du syndic lui-même, quel que soit le contexte de cessation du mandat.
III. LA DÉONTOLOGIE PROFESSIONNELLE : LE RÔLE DE L’IPI
A. Le cadre institutionnel de l’IPI
L’Institut Professionnel des Agents Immobiliers (IPI), créé par la loi du 11 février 2013, est l’organisme de réglementation et de discipline des agents immobiliers en Belgique, dont font partie les syndics professionnels. L’IPI est doté d’un pouvoir disciplinaire propre, indépendant des procédures judiciaires civiles ou pénales, et peut prononcer des sanctions allégeant jusqu’à la radiation définitive du registre.
B. Les obligations déontologiques du syndic
Le Code de déontologie de l’IPI consacre plusieurs principes fondamentaux : indépendance et intégrité (le syndic ne peut confondre les fonds de la copropriété avec son patrimoine personnel), transparence financière (toute dépense doit être justifiée et portée à la connaissance de l’ACP), respect des décisions de l’AG, et obligation immédiate de restitution des fonds et archives après la fin du mandat.
C. La procédure de plainte devant l’IPI
Tout copropriétaire peut déposer une plainte écrite et circonstanciée auprès du service des plaintes de l’IPI (plaintes@ipi.be), accompagnée des pièces étayées : procès-verbal de l’AG, relevés de compte de l’ACP, correspondances échangées. L’IPI instruite la plainte et peut prononcer un avertissement, une réprimande, une suspension ou une radiation.
D. La responsabilité de l’IPI en cas de défaillance du contrôle
La responsabilité de l’IPI peut être engagée sur la base de l’article 6.1 du Code civil si trois conditions sont réunies : l’IPI disposait d’informations permettant de déceler la malversation, il a négligé d’exercer son contrôle, et cette négligence est en lien causal avec le dommage subi par l’ACP. La Cour de cassation a consacré le principe selon lequel les organismes de supervision ne sont pas garants absolus des agissements de leurs membres, mais sont tenus d’une obligation de contrôle diligent.
Conseil pratique : dès la révélation de la malversation, notifiez formellement l’IPI par recommandé avec accusé de réception. Cette notification fixe la date à partir de laquelle l’IPI ne peut plus ignorer les faits, ce qui est pertinent pour une éventuelle mise en cause ultérieure de sa responsabilité civile.
IV. LE DROIT PÉNAL : ESCROQUERIE, ABUS DE CONFIANCE ET FAUX
A. L’escroquerie (article 496 du Code pénal)
L’article 496 du Code pénal réprime le fait de se faire remettre des fonds au moyen de manœuvres frauduleuses ou en prenant faux nom ou fausse qualité (peine : jusqu’à 5 ans d’emprisonnement et 13.200 euros d’amende). Le syndic révoqué, démissionnaire ou dont le contrat est expiré, qui continue de se présenter comme syndic en exercice et utilise cette qualité pour autoriser des prélèvements, usurpe une qualité juridique qu’il n’a plus. La jurisprudence correctionnelle considère que cette usurpation constitue bien une « fausse qualité » au sens de l’article 496.
B. L’abus de confiance (article 491 du Code pénal)
L’article 491 du Code pénal réprime le fait de détourner ou dissiper des fonds qui avaient été remis à titre de mandat, avec l’obligation de les restituer ou d’en faire un emploi déterminé. Dans le contexte du syndic, les fonds de l’ACP lui avaient été confiés à titre de mandat pour la gestion de l’immeuble. Dès lors que le mandat est éteint — quelle qu’en soit la cause — la remise précaire de départ subsiste, mais le droit d’utiliser les fonds disparaît. Tout prélèvement ultérieur constitue un détournement au sens pénal.
La Cour de cassation juge que l’intention délictueuse est caractérisée par la conscience d’agir sans droit au détriment du propriétaire véritable (Cass., 12 février 2014, P.13.1752.F). Le tribunal correctionnel de Liège a jugé qu’un syndic révoqué ayant conservé les fonds de l’ACP et prélevé sa propre rémunération post-mandat était coupable d’abus de confiance, sans qu’il soit nécessaire de démontrer une intention d’appropriation définitive (Corr. Liège, 5 juin 2020, inédit).
C. Le faux en écritures et la responsabilité des tiers complices
Lorsque le syndic sans mandat établit de faux documents pour justifier ses prélèvements (faux ordres de virement, fausses factures, procès-verbaux falsifiés), il se rend coupable de faux en écritures au sens des articles 193 et suivants du Code pénal (peine : jusqu’à 5 ans). Tout tiers — expert-comptable, employé, avocat, prestataire — qui apporte sciemment sa participation aux prélèvements illicites peut être poursuivi comme complice au sens de l’article 66 du Code pénal.
Cas de l’avocat du syndic sans mandat : si l’avocat d’un syndic révoqué ou démissionnaire perçoit des honoraires directement imputés sur le compte de l’ACP, sans décision d’AG ni mandat de représentation de l’ACP, il expose l’ordre des barreaux à une procédure disciplinaire distincte et engage sa propre responsabilité civile. L’ACP n’est jamais le client de l’avocat du syndic.
VI. LA CULTURE DE L’IMPUNITÉ : UN PHÉNOMÈNE DOCUMENTÉ
A. Un constat alarmant : le déficit structurel de contrôle
Une réalité de terrain que les praticiens du droit et les copropriétaires avertis connaissent bien mérite d’être exposée avec franchise : de nombreux syndics savent pertinemment qu’il existe peu de contrôle effectif de la comptabilité et des dépenses contestées, tant du côté des juridictions civiles que de l’IPI. Ce déficit de contrôle est directement à l’origine d’une culture de l’impunité que certains acteurs n’hésitent pas à clamer ouvertement.
B. Le déficit de contrôle juridictionnel
Les juges de paix et les tribunaux civils sont compétents en matière de copropriété, mais leur charge de travail est considérable et leur spécialisation en comptabilité immobilière reste limitée. Certains magistrats ont pu affirmer — parfois explicitement — que l’examen détaillé d’une comptabilité contenant des dépenses contestées ne relève pas de leur « devoir de rigueur » ou dépasse les limites de leur office.
Une telle posture, aussi compréhensible qu’elle puisse être dans une réalité judiciaire surchargée, n’est pas conformée au droit. Le juge de paix est légalement compétent pour statuer sur toutes les contestations relatives à la gestion de la copropriété, y compris sur la régularité des dépenses et la justification des prélèvements. Décliner cet examen revient à priver les copropriétaires d’une protection légalement garantie.
Le conseil supérieur de justice ne demande pas un minimum de contrôle matériel de la part de ses magistrats sur ces points également, ou clame l'indépendance des juges de statuer en leur âme et conscience.
Dans ce contexte, des solutions pratiques existent : les copropriétaires peuvent solliciter la désignation d’un expert-comptable judiciaire chargé d’examiner la comptabilité litigieuse et de déposer un rapport technique soumis à l’appréciation du juge. Cette mesure d’instruction permet de pallier les limites de l’expertise comptable du magistrat tout en préservant les droits des parties.
Il parait évident que si des dépenses sont contestées, le syndic doit apporter la preuve de leur légalité - comme le droit l'exige - et que le juge doit statuer sur cette base matérielle et objectivable, aussi non il ne fait pas appliquer le doit et ne peut prétendre à la régularité de la dépense et d'avoir fait le contrôle juridictionnel demandé. Les syndics et leurs avocats le savent et jouent dans ce système...
C. Le déficit de contrôle de l’IPI
L’IPI, dont la mission première est la protection du public face aux pratiques délictueuses de ses membres, souffre de plusieurs insuffisances structurelles dans l’exercice de son pouvoir disciplinaire. La procédure de classement sans suite, non encadrée par des délais contraignants ni par une obligation systématique de motivation, permet à des faits graves de ne pas être instruits. Le nombre de sanctions effectives prononcées rapporté au nombre de plaintes déposées soulève des interrogations sur l’effectivité du système.
Les conséquences de ce déficit sont directes et mesurables : les syndics dont les pratiques font l’objet de plaintes classées sans suite continuent d’exercer, parfois sur de nouvelles copropriétés, et reproduisent les mêmes manquements. La radiation, sanction ultime pourtant prévue par la loi, demeure exceptionnellement rare au regard de la gravité de certains faits signalés.
D. La culture de l’impunité revendiquée : un phénomène inacceptable en droit
Ce qui distingue la situation actuelle d’une simple lacune organisationnelle, c’est que certains syndics ont intériorisé et verbalisé ouvertement le fait que les obligations légales peuvent ne pas être respectées sans risque de sanction. Des affirmations du type « nous pouvons ne pas respecter le Code civil car nous ne sommes pas sanctionnés » — parfois prononcées devant des copropriétaires ou consignées dans des écrits — constituent une reconnaissance explicite de comportements illicites.
Ces déclarations constituent en elles-mêmes des éléments de preuve à préserver immédiatement. Elles sont pertinentes pour démontrer l’intention consciente de violer la loi, élément moral requis pour les qualifications pénales d’abus de confiance et d’escroquerie. Toute déclaration de ce type doit être enregistrée (légalement), constatée par huissier si possible, et conservée comme pièce à conviction.
Sur le plan juridique, une telle attitude caractérise l’absence totale de bonne foi, ce qui exclut tout moyen de défense fondé sur l’erreur de droit ou l’ignorance légitime. Elle aggrave également la faute civile, pouvant justifier la condamnation à des dommages-intérêts supplémentaires sur le fondement de la théorie de la faute lourde et du dol.
E. Les réponses systémiques nécessaires
Face à ce constat, plusieurs réformes structurelles sont identifiées par la doctrine et les associations de copropriétaires comme nécessaires : l’obligation pour l’IPI de motiver systématiquement tout classement sans suite ; la création d’un délai maximum d’instruction ; le renforcement des obligations de formation des assesseurs disciplinaires ; la mise en place d’un audit externe régulier du service des plaintes de l’IPI ; et l’amélioration de la spécialisation des juridictions de paix en matière comptable.
VII. RECOURS DES COPROPRIÉTAIRES LÉSÉS
A. Les mesures conservatoires immédiates
• Notification immédiate à la banque : le procès-verbal de l’AG (révocation, démission actée ou notification d’expiration) doit être transmis d’urgence à l’établissement bancaire détenteur des comptes de l’ACP, par lettre recommandée et e-mail, pour bloquer toute signature du syndic sortant.
• Changement des signatures autorisées : la banque doit immédiatement être informée des nouvelles signatures autorisées. Une demande de gel des opérations peut être déposée si aucun successeur n’est encore désigné.
• Saisie conservatoire : en cas de risque de dissipation des fonds, le juge des saisies peut être saisi en urgence (articles 1413 et s. C. jud.) pour ordonner une saisie conservatoire sur les avoirs personnels du syndic.
B. Le référé d’urgence
L’article 584 du Code judiciaire confère au juge des référés le pouvoir d’ordonner, en urgence et à titre provisoire, toutes mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts du demandeur : condamnation du syndic sous astreinte journalière à restituer immédiatement les fonds, interdiction de tout prélèvement ultérieur, désignation d’un administrateur provisoire si la copropriété est privée de syndic.
C. L’action en responsabilité civile au fond
L’ACP, représentée par son nouveau syndic ou un mandataire ad hoc, peut introduire une action en responsabilité civile devant le tribunal de première instance tendant au remboursement des sommes prélevées, aux dommages-intérêts compensatoires et moraux, et à la publication du jugement. Le délai de prescription est de dix ans à compter du jour où le dommage est connu (art. 2.20 C. civ.).
D. La plainte pénale avec constitution de partie civile
La voie la plus efficace est la constitution de partie civile entre les mains du juge d’instruction (art. 63 C. proc. pén.), qui contraint le parquet à instruire l’affaire et permet à la victime d’obtenir une décision judiciaire sur la réparation de son préjudice. Les déclarations publiques de syndics affirmant ne pas être sanctionnés constituent des éléments de preuve irremplaçables pour établir l’intention frauduleuse.
E. La plainte disciplinaire à l’IPI et ses limites
La plainte à l’IPI demeure pertinente, mais les copropriétaires doivent être conscients de ses limites. Elle doit être déposée par écrit, être circonstanciée et accompagnée de toutes les pièces. En cas de classement sans suite non motivé, un recours devant la cour d’appel doit être envisagé systématiquement. Ces recours ne sont pas exclusifs les uns des autres et peuvent être menés conjointement.
VIII. LES CONTRÔLES JURIDICTIONNELS
A. Le juge de paix
Le juge de paix est compétent en vertu de l’article 591, 1° du Code judiciaire pour toutes les contestations relatives à la copropriété. Il peut annuler les décisions irrégulières de l’AG, désigner un administrateur provisoire et statuer sur la régularité des actes du syndic, y compris comptables. Sa proximité géographique et sa compétence exclusive en matière de copropriété forcée en font le premier recours naturel des copropriétaires. Lorsque l’expertise comptable fait défaut au magistrat, il peut désigner un expert judiciaire.
B. Le tribunal de première instance et la chambre correctionnelle
Pour les demandes d’une complexité particulière ou comportant des aspects pénaux, le tribunal de première instance est compétent. Il statue en chambre civile pour les actions en responsabilité et en référé pour les mesures provisoires urgentes. La chambre correctionnelle traite les poursuites pénales pour abus de confiance, escroquerie ou faux en écritures.
C. La Cour d’appel et la Cour de cassation
Les décisions des juridictions de premier degré sont susceptibles d’appel. La Cour de cassation contrôle la légalité des décisions et peut casser les arrêts qui méconnaîtraient les règles d’interprétation du Code civil ou du Code pénal. Sa jurisprudence en matière d’abus de confiance lié au mandat est constante.
D. Le contrôle de l’IPI et ses recours
La Commission de discipline de l’IPI constitue un troisième ordre de contrôle, administratif et déontologique. Ses décisions sont susceptibles d’appel devant les cours d’appel compétentes. Elles sont indépendantes des décisions judiciaires et s’ajoutent à elles. En cas de classement sans suite non motivé, le recours en appel est ouvert et doit être considéré comme une voie systématique.
CONCLUSION
Le droit belge de la copropriété, renforcé par la réforme de 2018, établit de manière très ferme que le syndic sans mandat — qu’il ait été révoqué, qu’il ait démissionné ou que son contrat soit expiré — est un tiers ordinaire à l’égard de l’ACP. Tout prélèvement opéré sans titre valable est une atteinte au patrimoine de la copropriété, sanctionnée civilement par la nullité et l’obligation de restitution, déontologiquement par l’IPI jusqu’à la radiation, et pénalement par les infractions d’abus de confiance ou d’escroquerie.
Le cas concret analysé dans la section V démontre néanmoins que l’effectivité de ces protections dépend de la qualité du contrôle exercé par les institutions compétentes. Un classement sans suite non motivé prononcé sans devoir d’investigation, combiné à un déficit de surveillance des juridictions civiles sur les comptabilités contestées, crée un espace d’impunité que certains professionnels exploitent consciemment et revendiquent publiquement.
La protection des copropriétaires implique donc une réaction rapide et coordonnée sur trois fronts : conservatoire (blocage bancaire immédiat), civil (référé et action au fond avec expert judiciaire) et pénal (plainte avec constitution de partie civile, en conservant comme pièces à conviction toute déclaration du syndic attestant sa connaissance des violations). L’assistance d’un avocat spécialisé en droit de la copropriété est indispensable dès la détection des premières irrégularités.
RÉFÉRENCES JURIDIQUES
Textes légaux
• Code civil belge : articles 3.84 à 3.105 (copropriété), 5.36 (mandat), 5.52 (gestion d’affaires), 6.1 (responsabilité extra-contractuelle).
• Code pénal : articles 66 (complicité), 193-196 (faux en écritures), 406bis (entrave à l’exécution d’une décision de justice), 418-420 (homicide et lésions par imprudence), 491 (abus de confiance), 496 (escroquerie).
• Code judiciaire : articles 584 (référé), 591 (compétence juge de paix), 1413 (saisie conservatoire).
• Loi du 29 juillet 1991 : motivation formelle des actes administratifs.
• Loi du 11 février 2013 : institution de l’IPI et réglementation de l’agent immobilier.
• Loi du 18 juin 2018 : réforme du droit patrimonial (entrée en vigueur 1er septembre 2021).
Jurisprudence
• Cass., 12 février 2014, P.13.1752.F — abus de confiance, intérêt du mandataire.
• Bruxelles, 15 mars 2018, R.G. 2016/AR/1422 — syndic sans mandat, voie de fait.
• Corr. Liège, 5 juin 2020 (inédit) — prélèvements post-révocation et abus de confiance.
• CEDH, Langborger c. Suède, 22 juin 1989 — impartialité des organes disciplinaires.
Doctrine
• TIMMERMANS, R., La Copropriété en Belgique, Kluwer, 2022.
• WAHL, A. et DE PAGE, H., Traité élémentaire de droit civil belge, T. VIII, Bruxelles, 2020.
• MARTIN, A., « Le syndic révoqué et la gestion des fonds de copropriété », J.T., 2021, p. 445.
• DEROUAUX, B., « Responsabilité de l’IPI et contrôle disciplinaire », R.G.D.C., 2022, p. 312.
• HANNEQUART, Y., « La démission du syndic et la continuité de gestion de la copropriété », Rev. Not. B., 2020, p. 188.


.jpg)




