Point rajouté a l'ordre du jour de la convocation d'assemblée générale copropriété - annulation
- Syndic
- 20 févr.
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Dernière mise à jour : 8 juin
Conclusions judiciaires en vue de l’annulation pour irrégularité de l’ajout d’un point à l’ordre du jour d’une assemblée générale de copropriété
Vous retrouverez la motivation de l'appel demandant l'annulation de l'assemblée générale pour diverses irrégularités.
La citation judiciaire initiale du premier degré se trouve ici: https://www.copropriete-belgique.be/post/modele-citation-d-annulation-d-assembl%C3%A9e-de-copropri%C3%A9t%C3%A9-pour-organisation-et-d%C3%A9cisions-irr%C3%A9guli%C3%A8re
Vous aurez chaque fois le jugement de la Juge de paix de Wavre et la requête d'appel contestant le fondement de la décision prise

A. En ce qui concerne la convocation :
1. er moyen d'annulation d'assemblée générale ; non-respect des dispositions impératives des articles 577-6 paragraphe 3, et articles 577-9 §1er alinéa 3 et 577-14 puisque un point a été rajoute à l’ordre du jour sans majorité qualifiée et sans unanimité
1. Principe fondamental : ordre du jour complet, précis et limitatif – Transparence documentaire
L’article 577-6, §3 du Code civil impose que la convocation à l’assemblée générale mentionne de façon complète et précise l’ordre du jour, énumérant tous les points à discuter et à voter. Ce principe est impératif : les dispositions du Code civil sur la copropriété sont expressément qualifiées d’impératives et non facultatives, tant en théorie qu’en pratique. L’assemblée générale ne peut donc valablement se prononcer que sur les points inscrits à l’ordre du jour, sauf acceptation unanime des copropriétaires présents ou représentés, ce qui doit être expressément consigné au procès-verbal. La jurisprudence est constante :
« Lorsque l'ordre du jour ne décrit pas de manière pertinente sur quoi l'AG devra délibérer, les absents sont induits en erreur ; par conséquent, la décision ainsi prise doit être annulée… » (Justice de Paix de Liège, 29.04.1997, RG n°017735)12.
La convocation doit aussi permettre la consultation préalable de tous les dossiers et pièces justificatives nécessaires pour délibérer en pleine connaissance de cause. L’absence de communication des contrats, devis, conventions, rapports ou factures, comme cela a été le cas de manière systématique depuis 2009, prive les copropriétaires de leur droit d’information et vicie la validité des décisions.
2. Constat d’irrégularité manifeste – Ajout d’un point non inscrit à l’ordre du jour
Lors de l’assemblée générale du 22 juillet 2020, la désignation de Me Didier Persyn comme conseil de la copropriété a été ajoutée en séance, sans inscription préalable à l’ordre du jour, sans consultation des pièces contractuelles et sans acceptation unanime des copropriétaires présents. Le procès-verbal ne mentionne ni cette unanimité, ni la motivation d’une urgence, ni la communication préalable des conditions administratives et financières du contrat d’avocat, ni la mise en concurrence des offres, ni la transparence sur les honoraires ou la convention d’intervention. Ce manquement est aggravé par le fait que Me Persyn était déjà l’avocat du syndic judiciaire, ce qui constitue un conflit d’intérêts manifeste au regard de l’article 39 du code de déontologie des agents immobiliers et des articles 5.40 à 5.42 du Règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone.
Le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) rappelle explicitement que le choix de l’avocat de la copropriété revient exclusivement à l’assemblée générale, et non au syndic, sauf urgence réelle et temporaire. Le SNPC dénonce les dérives où certains syndics imposent systématiquement le même cabinet d’avocats, sans consultation ni mise en concurrence, ce qui compromet l’indépendance de l’avocat et la protection des intérêts collectifs. Selon le SNPC :
« Le choix de l’avocat revient aux copropriétés …et à elles seules ! Pour le SNPC ce choix doit être fait par les assemblées générales. Cette règle générale pourrait être contournée à la seule exception que, l’assemblée générale des copropriétaires n’ayant fait aucun choix, se présenterait une situation d’urgence empêchant la consultation de l’assemblée générale. »« Nous constatons que certains syndics font choix de manière systématique du même cabinet d’avocats pour défendre les copropriétés qu’ils gèrent. Cela pose évidemment pas mal de questions, la principale étant l’indépendance de cet avocat vis-à-vis dudit syndic qui lui amène un courant d’affaires certain. »(Source : SNPC, « Le choix de l’avocat revient aux copropriétés …et à elles seules », 2022)1.
Il est également manifeste que depuis 2018, Me Didier Persyn n’a jamais vraiment régularisé la situation ni la gestion de la copropriété pour prévenir les conflits et les irrégularités ; il a systématiquement préféré motiver les irrégularités existantes plutôt que de promouvoir les bonnes pratiques et le respect des obligations légales, ce qui a contribué à l’accumulation des contentieux et aux retards de gestion, y compris sur des questions essentielles de sécurité incendie et technique.
3. Nécessité de distinguer chaque litige et procédure ad hoc
Il est impératif de ne pas confondre les différents contentieux, comme l’a fait la juge de paix de Wavre, mais d’exiger pour chacun une désignation spécifique d’avocat par l’assemblée générale et une procédure ad hoc, conformément à la loi et à l’éthique professionnelle .Les trois procédures distinctes étaient :
Recouvrement de charges et demande reconventionnelle d'annulation d'AG du 20 mars 2019 en vue de la régularisation comptable, juridique et technique de la copropriété demandée officiellement depuis 2016 : initiée par l’ACP Thomas, alors que la régularité des comptes était contestée et que les demandes de consultation des pièces avaient été refusées par le syndic judiciaire, en violation du droit d’accès à l’information. Cette procédure comportait une demande reconventionnelle d’annulation des décisions de l’AG du 20 mars 2019, organisée par le syndic judiciaire, pour irrégularités et absence de régularisation, pourtant ordonnée par la juge de paix Mme Blondiau.
Annulation de l’assemblée générale du 20 juillet 2020 : ici aucun avocat n'a été désigné par assemblée générale et le contentieux n'a pas été soumis aux copropriétaires et mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
Régularisation technique, sécurité de la copropriété et indemnisation des 4 dégâts des eaux : sur la base d’un rapport technique manifestement incomplet, émanant du syndic judiciaire géomètre-expert, également client de Me Persyn, et sans ratification ni mise en concurrence.
Pour chacune, la désignation d’un avocat devait être inscrite à l’ordre du jour, avec communication préalable du contrat, des conditions administratives et financières, et des pièces justificatives.
4. Absence de ratification, défaut de motivation de l’urgence et non-respect des conditions légales
La loi (art. 577-9, §1er al. 3 C. civ.) n’autorise le syndic à agir seul qu’en cas d’urgence concernant les parties communes, sous réserve d’une ratification expresse et rapide par l’assemblée générale. Or, aucune urgence n’était motivée : la situation était connue depuis plusieurs années, et aucune ratification n’a été votée pour la désignation de Me Persyn ou pour les actions intentées. La doctrine et la jurisprudence exigent que toute action du syndic soit ratifiée par l’assemblée générale, même en cas d’urgence. En outre, les modalités de convocation d'assemblée en cas d'urgence sont prévues expressément aussi par la loi.
‘La loi du 2 juin 2010 a introduit un article 577-9 §1er alinéa 3 qui prévoit que le syndic est habilité à introduire une action en justice en cas d'urgence ou à titre conservatoire, à charge d'en obtenir ratification par l'assemblée générale dans les plus brefs délais 94. Certains auteurs considèrent qu'il découle de cet article que puisqu'en cas de demandes urgentes ou conservatoires, l'initiative du syndic doit être ratifiée par l'assemblée des copropriétaires, il est logique qu'a fortiori elle doit l'être pour l'introduction de toutes demandes en justices 105.’6
‘Quant aux autres hypothèses pour lesquelles le syndic ne dispose pas d’un pouvoir d’initiative, la solution adaptée par le législateur confirme de manière implicite mais certaine la nécessite pour le syndic de disposer d’une décision de l’assemblée générale pour introduire une action en justice au nom de l’association des copropriétaires qu’il représente, comme le préconisaient une partie de la doctrine et de la jurisprudence, Par ailleurs, le législateur ne remet pas en question la faculté pour le syndic de faire ratifier pour l’assemblée générale, dont les pouvoirs décisionnels sont confortes, l’initiative qu’il aurait prise d’introduire une procédure. Sur la base de la théorie de l’organe, il est admis en doctrine que l’assemblée générale puisse ratifier avant la clôture des débats, l’initiative prise par le syndic d’agir en justice. Il existe encore certaines hésitations par rapport a cette solution de la jurisprudence en manière telle que la prudence reste de mise. ‘ Corinne Mostin, Le syndic de copropriété, Wolters Kluwer, 2020,
‘Si une décision urgente doit être prise. Outre l’obligation de convoquer l’assemblée annuelle ; le syndic doit convoquer l’assemblée également chaque fois qu’une décision urgente doit être prise d’urgence dans l’intérêt de la copropriété (article 577-6 paragraphe 2 al 1er du code civil)’ Martine Wahl, le droit de la copropriété, Wolters Kluwer, 2019 72.
Compte tenu des majorités à atteindre concernant cette question, on voit mal comment le concluant aurait pu paralyser cette prise de décision alors qu’il doit participer au processus décisionnel de la copropriété. Au contraire, la discussion, comme venir aux conciliations judiciaires initiées par le concluant depuis 2016, s’en tenir a ses obligations et a la convention de régularisation du 18 février 2018, aurait peut-être permis de faire avancer certains points. Cette manœuvre rajoute la suspicion inutile et le fait que Me Persyn, en étant avocat du syndic judiciaire et de l’ACP en même temps, a des raisons au moins pécuniaires de prolonger les procédures, de protéger certains paiements et se faire payer des honoraires au lieu de régulariser la situation administrative, de sécurité et de bonne gestion de la copropriété qui avait fait l’objet de décisions a l’unanimité le 19 février 2018.
5. Transparence documentaire et preuve des créances
La transparence documentaire, exigée par l’article 577-8, §4, 11° du Code civil, n’a jamais été respectée dans la copropriété depuis 2017, malgré de multiples conciliations judiciaires et saisines contre le syndic judiciaire géomètre-expert – dont l’avocat était Me Didier Persyn – en février 2019 suite à ses multiples refus à l'avocat et à l'AG de 2018 pour obtenir la consultation des pièces et documents comptables, toujours refusée par écrit et en assemblée générale. Cette carence s’est poursuivie dans le présent contentieux tranché par la juge de paix de Wavre : la copropriété n’a jamais produit les actes, factures, conventions, ni permis l’accès aux documents, en violation du droit d’accès garanti à chaque copropriétaire. La juge de paix de Wavre a en outre refusé l’accès au dossier des pièces, contrevenant à l’article 725 du Code judiciaire qui garantit un procès équitable et objectif. Cette absence de production et de consultation effective des pièces prive les copropriétaires de tout contrôle sur la matérialité et la régularité des créances engagées au nom de la copropriété, empêche la vérification de la validité des dépenses et vicie la validité des décisions : selon la jurisprudence et la doctrine, toute créance doit être prouvée par un écrit approuvé par l’assemblée générale, et l’absence d’approbation des comptes prive la créance de tout caractère certain et la rend inopposable aux copropriétaires. Le point ne portait aucun dossier pour une prise de décision légale et en pleine connaissance de cause de toute façon.
6. Sur les rapports incomplets : organisation matérielle des AG et sécurité technique/incendie
Les rapports et conclusions de Me Didier Persyn comme avocat des syndics se sont appuyés étaient incomplets tant sur l’organisation matérielle des assemblées générales prouvées matériellement, sur les obligations essentielles de la copropriété allant même sur la sécurité technique et incendie de base. Ces insuffisances ont été formellement constatées et certifiées par des rapports d’experts assermentés et indépendants, qui ont relevé l’absence de conformité aux normes minimales imposées par la législation belge, notamment en matière de prévention incendie et de sécurité des installations collectives. L’incomplétude de ces rapports a été confirmée par des experts agréés, dont les constats sont opposables et engagent la responsabilité du syndic et des organes de la copropriété, tant sur le plan civil que pénal en cas d’accident ou de sinistre. Toute décision prise sur la base de ces rapports incomplets, qu’il s’agisse de la validation des comptes, de la décharge du syndic ou de la conformité technique et incendie, est entachée de nullité et doit être annulée pour violation des obligations légales de sécurité, de transparence et de diligence.
7. Pluralité des devis, mise en concurrence et impartialité
L’article 577-7, 1 d du Code civil impose la pluralité des devis pour toute dépense importante afin de garantir la transparence, l’impartialité et l’efficience des dépenses collectives. Aucun devis concurrent n’a été présenté ni soumis au vote, et aucune convention ni facture n’a été annexée au procès-verbal. Cette absence de mise en concurrence contrevient à la volonté du législateur et à la jurisprudence constante (ex. J.P. Ixelles, 16 novembre 2005, RG 02/a/1469).
8. Conflit d’intérêts et manquements déontologiques
Me Didier Persyn, étant à la fois avocat du syndic judiciaire (et de la copropriété), se trouvait en situation de conflit d’intérêts, en violation de l’article 39 du code de déontologie des agents immobiliers et des articles 5.40 à 5.42 du Règlement de l’Ordre des barreaux francophones et germanophone. De plus, la même AG devait voter la décharge du syndic judiciaire, client de Me Persyn, alors que ce dernier a certifié des éléments contraires à la réalité sur la base de rapports incomplets et des éléments matériels et prouvables, et démontrées à plusieurs reprises depuis 2018.
9. Défaut de motivation du jugement, confusion des procédures et absence de contrôle juridictionnel
La motivation de la juge de paix de Wavre ne fait nullement la distinction entre les différentes procédures et les documents ad hoc, jouant aux confusions entre les litiges de recouvrement, d’annulation d’AG et de mise en conformité technique. Elle n’a pas obtenu ni exigé les pièces permettant la désignation régulière d’un avocat pour représenter la copropriété, ni vérifié la régularité des mandats. Même dans le présent procès, Me Didier Persyn n’a jamais été désigné par assemblée générale de la copropriété ; il a confirmé l’absence de syndic en date du 1er avril 2021 (retranscrit dans le jugement), et ne pouvait donc représenter l’ACP Thomas. Encore une fois dans cette juridiction, la juge n’a pas vérifié matériellement les pouvoirs de Me Didier Persyn, ni lors du dépôt des conclusions, ni en plaidoirie, alors même que la représentation régulière de la copropriété est une exigence impérative de validité procédurale. Ce manquement à la vérification des pouvoirs, à la distinction des procédures et à l’exigence de preuve documentaire fragilise la sécurité juridique, la légitimité des décisions et la protection des droits des copropriétaires.
Conclusion devant emporter l'annulation du point rajouté à l'ordre du jour sans dossier et sans aucun élément et sans résolution claire et intangible
Le libellé de la résolution étant en plus imprécis, et ne permet pas de connaitre les conventions, les montants engages et payes, la mise en concurrence, la procédure pour tous les copropriétaires et dont le requérant. Le grief est pleinement établi. La Cour de cassation s’est déjà pleinement engage en ce sens. Rien est annexe au procès-verbal non plus.
Pour rappel, le libellé est

Quelle majorité? qui a voté contre ou pour? pour certains points, il n'y a pas eu de vote et la non prise en compte du requérant qui était négatif pour tous les éléments cités, donc nous en sommes pas du tout dans la majorité requise, ce qui est une erreur supplémentaire dans le chef du syndic qui devrait être conseillé par ses avocats depuis tant d'années. Un élément non vérifié par la juge de paix encore.
Toute décision prise par la copropriété sans réunion physique requiert l’unanimité, conformément à l’article 577-7, § 4 du Code civil. Cette exigence s’ajoute au caractère impératif des dispositions du Code civil sur la copropriété, notamment les articles 577-6, §3, 577-9 §1er alinéa 3 et 577-14, qui ne sont ni facultatives en théorie ni en pratique, mais s’imposent strictement à toute gestion collective.
A contrario de ces prescriptions impératives, il est constaté que le point litigieux – la désignation d’un avocat – n’était pas inscrit à l’ordre du jour, n’était accompagné d’aucun devis, dossier, délibération, convention, ni facture permettant de connaître le montant des dépenses (et de vérifier si le syndic judiciaire n’a pas fait payer son avocat sur le compte de la copropriété) avec une résolution totalement imprécise. Il n’y a eu ni mise en concurrence obligatoire, ni garanties administratives et financières, ni consultation préalable des pièces, toutes conditions exigées par la loi et la jurisprudence pour une prise de décision légale et en pleine connaissance de cause.
Le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) rappelle expressément que le choix de l’avocat de la copropriété revient exclusivement à l’assemblée générale, et non au syndic, sauf situation d’urgence réelle et temporaire, et dénonce les dérives de gestion où la transparence et la mise en concurrence font défaut1.
« Le choix de l’avocat revient aux copropriétés …et à elles seules ! Pour le SNPC ce choix doit être fait par les assemblées générales. Cette règle générale pourrait être contournée à la seule exception que, l’assemblée générale des copropriétaires n’ayant fait aucun choix, se présenterait une situation d’urgence empêchant la consultation de l’assemblée générale. » (SNPC, 2022).
La jurisprudence confirme que toute décision prise sur un point non inscrit à l’ordre du jour, ou sans information suffisante, doit être annulée :
« Lorsque l'ordre du jour ne décrit pas de manière pertinente sur quoi l'AG devra délibérer, les absents sont induits en erreur ; par conséquent, la décision ainsi prise doit être annulée… les copropriétaires convoqués sont mis dans l'impossibilité de prendre connaissance de ce point d'ordre du jour à l'avance et de recueillir un avis préalable et adéquat sur le sujet. » (Justice de Paix de Liège, 29.04.1997)1.
En conséquence, il y a lieu d’annuler le point litigieux du procès-verbal, celui-ci ne figurant pas à la convocation comme l’exige une disposition impérative, et ayant été adopté en violation des règles de transparence, de concurrence et de sécurité juridique.
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Voici les conclusions du requérant au premier degré tranché par la juge de paix
Le concluant constate les irrégularités suivantes : A. En ce qui concerne la convocation :1) La convocation doit indiquer l’ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion et au vote. L’ordre du jour doit être complet et précis. En l’espèce, des points été ajoutés lors de la tenue de l’assemblée générale alors qu’un sujet qui n’a pas été inscrit à l’ordre du jour ne peut pas être soumis au vote à moins que tous les copropriétaires acceptent cet ajout. La désignation de Me PERSYN en tant que conseil de la copropriété, visé au point 5 du procès-verbal de l’assemblée générale du 22 juillet 2020, n’était pas visée par l’ordre du jour. Le point a été ajouté à la suite de la remarque du concluant, lors de la consultation des dossiers (dont aucun était prêt) le 17 juillet 2020, que la copropriété n’avait jamais désigné de conseil juridique pour représenter dûment la copropriété lors des instances judiciaires. Une telle désignation avait pourtant fait l’objet d’une demande d’ajout à l’ordre du jour de l’assemblée générale de 2017 par le ré
requérant et même en conciliation judiciaire, sans qu’il n’y soit réservé de suite.
Aux termes de ses conclusions, Me Didier Persyn, encore une fois non mandaté pour le procès au premier degré au juge de paix, confirme lui-même que la désignation de son conseil n’était pas mise à l’ordre du jour de la convocation à l’AG du 22 juillet 2020 et qu’elle a été ajoutée au cours de celle-ci. Contrairement à ses affirmations, le syndic doit mettre à l’ordre du jour la question du choix d’un conseil juridique de la copropriété et il n’est pas question en l’espèce de l’obtention d’un aval concernant une procédure tendant à la récupération d’un arriéré de charges impayées. Compte tenu des majorités à atteindre concernant cette question, on voit mal comment le concluant aurait pu paralyser cette prise de décision alors qu’il doit participer au processus décisionnel de la copropriété.
Dossier des pièces citation de 2018 à l'égard du syndic judiciaire qui a sollicité une réponse de son avocat:







Assemblée générale ayant emporté la régularisation juridique, technique et comptable de la copropriété, signé par tous les copropriétaires - à noter encore pas de convocation au requérant et pas de possibilité de consulter les dossiers et pièces, et comptes demandés depuis des années










Article du SNPEC sur le problème des désignations des avocats dans les copropriétés, mettant en avant le conflits d'intérêts connus entre les avocats et les syndics.

Le Syndicat National des Propriétaires et Copropriétaires (SNPC) est assez interpellé par des dérives qu’il constate au niveau du choix des avocats chargés de défendre les copropriétés en justice ou encore les conseiller. Trop souvent, le syndic confie la mission au même cabinet d’avocat, sans mettre le choix dans les mains de la copropriété. Or, le choix de l’avocat revient aux copropriétés …et à elles seules !
Pour le SNPC ce choix doit être fait par les assemblées générales. Cette règle générale pourrait être contournée à la seule exception que, l’assemblée générale des copropriétaires n’ayant fait aucun choix, se présenterait une situation d’urgence empêchant la consultation de l’assemblée générale. Or, nous constatons que certains syndics font choix de manière systématique du même cabinet d’avocats pour défendre les copropriétés qu’ils gèrent. Cela pose évidemment pas mal de questions, la principale étant l’indépendance de cet avocat vis-à-vis dudit syndic qui lui amène un courant d’affaires certain. Au moindre conflit entre une copropriété et le syndic, dans les avis et conseils à donner à la copropriété, l’avocat pourrait être tenté de temporiser en faveur des intérêts du syndic et non de sa cliente la copropriété, par exemple lorsque cette dernière veut se séparer du syndic. Et effectivement, dans un dossier porté à notre connaissance récemment, une copropriété avait intérêt à assigner en intervention et garantie son ancien syndic. Il a fallu plusieurs semaines à l’avocat de la copropriété pour se déporter étant manifestement dans une situation de conflit d’intérêt. Difficile pour lui d’assigner le syndic qui lui procure de nombreux dossiers au travers des copropriétés qu’il gère...
LA COPROPRIÉTÉ EN POCHE 5ème édition - Mise à jour octobre 2021 Quelles sont les règles à suivre pour convoquer une assemblée générale ? Comment mettre un point à l'ordre du jour ? Comme Commander
Un cas vécu édifiant ! Tout aussi récemment, des copropriétaires ont appris, en vue de leur assemblée générale, que leur copropriété est devenue partie prenante dans un contentieux opposant le propriétaire du premier étage à son locataire. Ce dernier a disposé des bacs à fleurs à titre décoratif sur un toit plat situé en face de ses fenêtres. Outre le fait que ces bacs ne posent pas de problèmes aux autres copropriétaires (certains soulignent même l’aspect décoratif), le syndic a agi sans en référer à qui que ce soit au niveau de la résidence qui ne compte que 7 copropriétaires facilement joignables par email (notons au passage que deux sont avocats et leur avis aurait pu à tout le moins être sollicité). Sans qu’il y ait une urgence particulière, le syndic a fait choix d’un avocat et lui a demandé d’introduire une requête en intervention volontaire dans la procédure entre le copropriétaire et son locataire pour soutenir ledit copropriétaire ! Or, cet avocat est l’avocat habituel que le syndic « désigne » dans les copropriétés qu’il gère et dans le dossier dont question l’avocat aurait déjà écrit 40 courriers (!) et s’était fait provisionner de 800 euros. En outre, le syndic venait de décider d’un appel spécial de plusieurs milliers d’euros pour couvrir les frais de défense complémentaire de la copropriété. En regard de l’enjeu du litige, un montant exorbitant !
Lors de l’assemblée générale tenue fin mars, les copropriétaires ont pu mettre le frein à cette procédure et on peut regretter qu’ils ne soient pas aller plus loin en refusant de ratifier le choix de l’avocat et les frais engagés. Pour se justifier, le syndic a soutenu que le choix de l’avocat relevait de ses prérogatives ! C’est bien évidemment totalement faux ! Comme précisé plus haut, il eut fallu pour lui permettre d’agir de la sorte la combinaison de deux éléments : une situation d’urgence (totalement absente dans ce cas) et la non-désignation d’un conseil par la copropriété. Des zones d’ombres en matière de rémunérations Le plus surprenant encore, dans certains dossiers, c’est de voir l’avocat généralement désigné par le syndic pour les copropriétés qu’il gère, devenir l’avocat du syndic dans des contentieux personnels de ce dernier. Nous ne pouvons qu’espérer que le syndic le rémunère personnellement et que l’avocat n’agisse pas gratuitement, renvoyant l’ascenseur à son pourvoyeur d’affaires. Malheureusement, nous avons vu dans un dossier un avocat facturer ses prestations à la copropriété. Une erreur, paraît-il, rectifiée dès qu’elle fut dénoncée ! Mentionnons enfin l’imputation à une copropriété des frais d’avocats du syndic pour sa défense dans le cadre d’une procédure disciplinaire devant l’IPI. En conclusion, nous invitons les copropriétaires à la plus grande vigilance ! Mais au-delà du choix de l’avocat, les copropriétés doivent s’interroger sur les honoraires et frais demandés. Au travers de consultations que le SNPC donne, nous sommes quelques fois surpris des montants en question. Les avocats peuvent aussi être mis en concurrence, ne l’oubliez pas, mais en veillant aussi à leurs compétences en matière de copropriété. Il est temps de mettre le holà en la matière et les barreaux seraient bien inspirés de se pencher sur les problèmes que nous dénonçons. Il ne faudrait en effet pas que devant l’accumulation de ce type de dérives, le SNPC demande qu’il soit mis fin au monopole des avocats pour la défense en justice des copropriétés et des copropriétaires.
Didier Persyn