Conciliation judiciaire devant le juge de paix en 2025 : procédure gratuite et efficace pour résoudre les conflits en copropriété
- Syndic
- 2 déc. 2024
- 13 min de lecture
Dernière mise à jour : 31 mai
La conciliation judiciaire auprès du juge de paix en Belgique : mode d’emploi et atouts, notamment en copropriété
La vie en copropriété peut être source de nombreux désaccords : retards dans la communication des décomptes, contestation de factures, entretien des communs négligé, accès limité aux documents, préparation insuffisante des assemblées générales, budgets non élaborés… Face à ces difficultés, la conciliation judiciaire devant le juge de paix offre une voie rapide, gratuite et efficace pour rétablir le dialogue et trouver des solutions, avant d’envisager une procédure judiciaire classique.
Qu’est-ce que la conciliation judiciaire ?
La conciliation judiciaire est un mode alternatif de résolution des conflits. Elle consiste à demander au juge de paix, tiers neutre et indépendant, d’aider les parties à trouver un accord amiable dans un cadre confidentiel et respectueux du droit de chacun.
Contrairement au procès, le juge ne tranche pas le litige : il écoute, propose, facilite la discussion, mais n’impose rien. Les parties restent libres d’accepter ou de refuser la solution envisagée.
Objets possibles de la conciliation en matière de copropriété
La conciliation judiciaire est particulièrement adaptée aux litiges civils relevant de la compétence du juge de paix, notamment en copropriété. Sont concernés, par exemple:
Contestation de charges ou de factures
Accès aux documents de la copropriété
Organisation ou préparation des assemblées générales
Entretien des parties communes
Mise en concurrence des marchés par le syndic
Calcul ou gestion du fonds de réserve/roulement
Toute question de gestion ou d’interprétation du règlement de copropriété
En résumé, tout conflit légitime entre copropriétaires, ou entre copropriétaire(s) et syndic, peut faire l’objet d’une demande de conciliation, pour autant que le litige soit transigeable.
Étapes de la procédure de conciliation
Le procès-verbal de conciliation
Le procès-verbal de conciliation est un document officiel qui reprend les termes de l’accord trouvé. Il est signé par toutes les parties, le juge et le greffier. Ce document a la même force qu’un jugement : si l’une des parties ne respecte pas l’accord, l’autre peut faire appel à un huissier pour obtenir l’exécution forcée.
Attention : en cas d’accord, il n’est plus possible de faire appel, sauf vice de consentement ou irrégularité grave.
Intérêt et avantages de la conciliation judiciaire
Gratuité : La procédure est entièrement gratuite, sans frais de greffe ni d’avocat obligatoire
Rapidité : Les délais sont courts, la convocation intervient rapidement et l’audience est fixée sans attendre
Simplicité : La demande est simple, sans formalisme excessif
Confidentialité : Les échanges lors de la conciliation restent confidentiels et ne peuvent être utilisés dans une éventuelle procédure ultérieure
Force exécutoire : L’accord a la même valeur qu’un jugement, il est donc directement applicable
Préservation des relations : La démarche favorise la communication, le dialogue et une solution sur mesure, essentielle en copropriété où la cohabitation se poursuit après le litige
Prévention des frais et tensions : Elle permet d’éviter les coûts, la longueur et la lourdeur d’un procès, ainsi que la détérioration des relations entre parties
Pourquoi la conciliation est particulièrement pertinente en copropriété ?
La copropriété implique une gestion collective et des relations durables entre copropriétaires et syndic. Les malentendus ou désaccords sont fréquents, mais une procédure judiciaire classique risque d’envenimer les rapports et d’alourdir la gestion.
La conciliation judiciaire permet de :
Rétablir le dialogue dans un cadre neutre
Trouver des solutions concrètes et adaptées
Maintenir une bonne entente, indispensable à la vie en copropriété
Clarifier les rôles et obligations de chacun (syndic, copropriétaires)
Éviter l’escalade conflictuelle et les frais d’avocat
Conclusion
La conciliation judiciaire devant le juge de paix est un outil précieux pour résoudre les conflits en copropriété, mais aussi dans d’autres domaines civils. Gratuite, rapide, confidentielle et efficace, elle permet de trouver des solutions amiables, préserver les relations et éviter les lourdeurs d’un procès. En copropriété, elle favorise la bonne entente entre syndic et copropriétaires, condition essentielle à une gestion harmonieuse et sereine de l’immeuble
Une brochure complète existe ici: https://www.rechtbanken-tribunaux.be/sites/default/files/BROCHURE_VERZOENING_FR.pdf et dont les photos sont ici bas.
Le bon modèle de requête de conciliation judiciaire https://bb16fbe8-f504-49a1-9803-4ec91c81142e.usrfiles.com/ugd/bb16fb_f149197c57fd4cb7a39bf44674899451.docx
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Copropriété et médiation
Réagir par Pierre-Paul Renson, le 8 février 2016 Un internaute visiteur de Justice-en-ligne nous a fait part de ses préoccupations quant à la manière dont se résolvent les litiges de copropriété. Il se demande notamment si les coûts en la matière ne peuvent être réduits. Pierre-Paul Renson, avocat spécialiste en droit des biens, médiateur agréé en matière civile et commerciale, secrétaire de la commission fédérale de médiation, coordinateur scientifique des formations en médiation au sein d’AVOCATS.BE, propose quelques solutions par le recours à la médiation. 1. Tout différend où les parties ont des prétentions contraires, voire contradictoires, auxquelles elles pourraient mettre fin volontairement moyennant des concessions réciproques (ainsi que les contestations à naître pour autant que les parties aient l’intention de les prévenir et qu’il y ait des concessions réciproques) peuvent faire l’objet d’une médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire (art. 1724) (lire à ce sujet : P.-P. RENSON, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2010, p. 21). L’on peut donc recourir à la médiation pour tenter de régler la plupart des conflits entre copropriétaires (bon nombre de ceux-ci étant des conflits de voisinage particulièrement âpres), les différends entre ceux-ci et le syndic, ainsi que les conflits entre les copropriétaires et les tiers (qu’il s’agisse du syndic, des voisins, de l’un ou l’autre architecte ou entrepreneur, etc.) (P. P. RENSON, « La copropriété, un terreau fertile pour la médiation », in J.-P. Lannoy et C. Mostin (dir.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 309 à 344). Un accord ne pourra toutefois être conclu en médiation que pour autant qu’il ne viole pas l’ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi, il est notamment exclu que les copropriétaires s’accordent en médiation sur la réalisation de travaux en violation des prescriptions urbanistiques. 2. La spécificité des relations entre les copropriétaires – qui sont en principe vouées à perdurer – et entre ceux-ci et les tiers, ainsi que le caractère complexe de la plupart des litiges liés à la copropriété, sont autant d’éléments qui plaident en faveur du recours à la médiation en cas de litige. Il n’en demeure pas moins que la médiation n’a pas vocation à régler tous les différends, mais comment s’en assurer à moindre frais ? À défaut de consulter un professionnel, l’on peut s’en référer à divers tests et questionnaires établis par des professionnels qui permettent de déterminer rapidement les éléments plaidant en faveur du recours à la médiation (Voy. entre autres P.-P. RENSON, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, op. cit., pp. 22 à 25). Globalement, si les parties sont vouées à conserver et à entretenir des relations sociales, de voisinage, d’affaires, ou autres, à moyen ou à long terme, si les questions en litige sont confidentielles, si l’objet du différend est complexe en fait ou en droit, si les aléas, le coût et la durée d’une éventuelle procédure sont importants et si les parties souhaitent une ou plusieurs solutions durables et négociées à leur différend, ce dernier devrait idéalement être réglé en médiation. 3. Toute personne capable de mettre fin volontairement à un différend qui la concerne moyennant les concessions réciproques susvisées peut participer à une médiation volontaire ou judiciaire. Les syndics et la plupart des copropriétaires, exception faite des majeurs sous minorité prolongée et des autres incapables, peuvent donc participer à une médiation. 4. Mais qui représente l’association des copropriétaires en médiation et quels sont les pouvoirs de ce(s) représentant(s) ? Aux termes de l’article 577-8, § 4, 6°, du Code civil, le syndic est chargé de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes, et ce quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété. Cette disposition ne confère pas au syndic le pouvoir de participer à toutes les médiations et, de surcroît, à conclure n’importe quel accord de médiation. Ainsi, l’on voit mal le syndic représenter l’association des copropriétaires dans un différend où il est lui-même partie. Dès l’instant où le pouvoir de gestion du syndic est, en règle, limité aux actes d’administration provisoire, aux actes conservatoires et à l’administration des fonds (article 577 8, § 4, 4° et 5°, du Code civil), il ne peut valablement représenter l’association des copropriétaires pour les questions qui excèdent ses pouvoirs qu’en présence d’un mandat déterminé. L’association des copropriétaires peut donc soit conférer au syndic et/ou à un copropriétaire, voire à un tiers, un mandat de représentation et de négociation avec des limites claires et précises. Sous réserve de ce qui précède, la participation concrète de l’association des copropriétaires, des copropriétaires à titre personnel et de l’association des copropriétaires à une médiation volontaire ou judiciaire ne pose guère de problèmes pratiques. Reste à savoir si la partie adverse peut également participer à une médiation. À cet égard, soulignons que le Code judiciaire, en ce qu’il exige une loi ou un arrêté délibéré en conseil des Ministres pour autoriser les personnes morales de droit public (l’État, les communautés, les régions, les provinces, les communes, etc.) à participer à une médiation volontaire ou judiciaire, viole le droit européen depuis plusieurs années (Voy. not. Th. BOMBOIS et P.-P. RENSON, « La directive du 21 mai 2008 ‘sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale’ et sa transposition en droit belge », Revue européenne de droit de la consommation, 2009, pp. 521 à 548). La réforme prochaine de la septième partie du Code judiciaire devrait régler définitivement cette question. 5. L’on peut contractuellement prévoir qu’en cas de différend suscité par la formation, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture du contrat, une médiation volontaire ou judiciaire devra être mise en mouvement préalablement à tout autre mode de règlement des conflits. Cette clause dite de médiation, qui ne fait nullement obstacle aux mesures conservatoires et provisoires, permet d’obtenir la suspension temporaire de l’examen de l’affaire par l’arbitre ou le juge saisi tant qu’une médiation n’a pas été tentée, et ce pour autant que cet argument soit soulevé au début du procès, avant tout autre argument, que la clause soit valable et qu’elle n’ait pas pris fin en ce qui concerne le différend (article 1725 du Code judiciaire). L’attrait d’une telle clause est, entre autres, de préserver les relations entre les parties et de limiter, autant que faire se peut, les aléas, le coût et la durée du règlement des différends. 6. Aux termes de l’article 577-4, § 1er, alinéa 4, du Code civil, le règlement de copropriété comprend la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes. Dès l’instant où de multiples différends sont liés, entre autres, à la formation, à l’exécution et à l’interprétation des règlements de copropriété, il serait judicieux de généraliser l’inclusion de clause de médiation dans pareils règlements. Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à l’inclusion d’une clause de médiation dans les statuts. Bien au contraire, l’efficacité, la rapidité et le coût modéré des médiations civiles plaident en faveur de l’inclusion de pareille clause dans les statuts. L’inclusion d’une clause de médiation peut également s’avérer opportune dans les contrats conclus avec les tiers, qu’il s’agisse d’entreprises de nettoyage, d’entreprises de construction, d’architectes, d’avocats ou autres.
Article interessant
Copropriété et médiation
par Pierre-Paul Renson - 8 février 2016
Un internaute visiteur de Justice-en-ligne nous a fait part de ses préoccupations quant à la manière dont se résolvent les litiges de copropriété. Il se demande notamment si les coûts en la matière ne peuvent être réduits. Pierre-Paul Renson, avocat spécialiste en droit des biens, médiateur agréé en matière civile et commerciale, secrétaire de la commission fédérale de médiation, coordinateur scientifique des formations en médiation au sein d’AVOCATS.BE, propose quelques solutions par le recours à la médiation. 1. Tout différend où les parties ont des prétentions contraires, voire contradictoires, auxquelles elles pourraient mettre fin volontairement moyennant des concessions réciproques (ainsi que les contestations à naître pour autant que les parties aient l’intention de les prévenir et qu’il y ait des concessions réciproques) peuvent faire l’objet d’une médiation au sens de la septième partie du Code judiciaire (art. 1724) (lire à ce sujet : P.-P. RENSON, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, Louvain-La-Neuve, Anthemis, 2010, p. 21). L’on peut donc recourir à la médiation pour tenter de régler la plupart des conflits entre copropriétaires (bon nombre de ceux-ci étant des conflits de voisinage particulièrement âpres), les différends entre ceux-ci et le syndic, ainsi que les conflits entre les copropriétaires et les tiers (qu’il s’agisse du syndic, des voisins, de l’un ou l’autre architecte ou entrepreneur, etc.) (P. P. RENSON, « La copropriété, un terreau fertile pour la médiation », in J.-P. Lannoy et C. Mostin (dir.), De la prévention à la résolution des conflits en copropriété, Bruxelles, Larcier, 2013, pp. 309 à 344). Un accord ne pourra toutefois être conclu en médiation que pour autant qu’il ne viole pas l’ordre public et les bonnes mœurs. Ainsi, il est notamment exclu que les copropriétaires s’accordent en médiation sur la réalisation de travaux en violation des prescriptions urbanistiques. 2. La spécificité des relations entre les copropriétaires – qui sont en principe vouées à perdurer – et entre ceux-ci et les tiers, ainsi que le caractère complexe de la plupart des litiges liés à la copropriété, sont autant d’éléments qui plaident en faveur du recours à la médiation en cas de litige. Il n’en demeure pas moins que la médiation n’a pas vocation à régler tous les différends, mais comment s’en assurer à moindre frais ? À défaut de consulter un professionnel, l’on peut s’en référer à divers tests et questionnaires établis par des professionnels qui permettent de déterminer rapidement les éléments plaidant en faveur du recours à la médiation (Voy. entre autres P.-P. RENSON, La médiation civile et commerciale : comment éviter les aléas, le coût et la durée d’un procès, op. cit., pp. 22 à 25). Globalement, si les parties sont vouées à conserver et à entretenir des relations sociales, de voisinage, d’affaires, ou autres, à moyen ou à long terme, si les questions en litige sont confidentielles, si l’objet du différend est complexe en fait ou en droit, si les aléas, le coût et la durée d’une éventuelle procédure sont importants et si les parties souhaitent une ou plusieurs solutions durables et négociées à leur différend, ce dernier devrait idéalement être réglé en médiation. 3. Toute personne capable de mettre fin volontairement à un différend qui la concerne moyennant les concessions réciproques susvisées peut participer à une médiation volontaire ou judiciaire. Les syndics et la plupart des copropriétaires, exception faite des majeurs sous minorité prolongée et des autres incapables, peuvent donc participer à une médiation. 4. Mais qui représente l’association des copropriétaires en médiation et quels sont les pouvoirs de ce(s) représentant(s) ? Aux termes de l’article 577-8, § 4, 6°, du Code civil, le syndic est chargé de représenter l’association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes, et ce quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété. Cette disposition ne confère pas au syndic le pouvoir de participer à toutes les médiations et, de surcroît, à conclure n’importe quel accord de médiation. Ainsi, l’on voit mal le syndic représenter l’association des copropriétaires dans un différend où il est lui-même partie. Dès l’instant où le pouvoir de gestion du syndic est, en règle, limité aux actes d’administration provisoire, aux actes conservatoires et à l’administration des fonds (article 577 8, § 4, 4° et 5°, du Code civil), il ne peut valablement représenter l’association des copropriétaires pour les questions qui excèdent ses pouvoirs qu’en présence d’un mandat déterminé. L’association des copropriétaires peut donc soit conférer au syndic et/ou à un copropriétaire, voire à un tiers, un mandat de représentation et de négociation avec des limites claires et précises. Sous réserve de ce qui précède, la participation concrète de l’association des copropriétaires, des copropriétaires à titre personnel et de l’association des copropriétaires à une médiation volontaire ou judiciaire ne pose guère de problèmes pratiques. Reste à savoir si la partie adverse peut également participer à une médiation. À cet égard, soulignons que le Code judiciaire, en ce qu’il exige une loi ou un arrêté délibéré en conseil des Ministres pour autoriser les personnes morales de droit public (l’État, les communautés, les régions, les provinces, les communes, etc.) à participer à une médiation volontaire ou judiciaire, viole le droit européen depuis plusieurs années (Voy. not. Th. BOMBOIS et P.-P. RENSON, « La directive du 21 mai 2008 ‘sur certains aspects de la médiation en matière civile et commerciale’ et sa transposition en droit belge », Revue européenne de droit de la consommation, 2009, pp. 521 à 548). La réforme prochaine de la septième partie du Code judiciaire devrait régler définitivement cette question. 5. L’on peut contractuellement prévoir qu’en cas de différend suscité par la formation, l’exécution, l’interprétation et/ou la rupture du contrat, une médiation volontaire ou judiciaire devra être mise en mouvement préalablement à tout autre mode de règlement des conflits. Cette clause dite de médiation, qui ne fait nullement obstacle aux mesures conservatoires et provisoires, permet d’obtenir la suspension temporaire de l’examen de l’affaire par l’arbitre ou le juge saisi tant qu’une médiation n’a pas été tentée, et ce pour autant que cet argument soit soulevé au début du procès, avant tout autre argument, que la clause soit valable et qu’elle n’ait pas pris fin en ce qui concerne le différend (article 1725 du Code judiciaire). L’attrait d’une telle clause est, entre autres, de préserver les relations entre les parties et de limiter, autant que faire se peut, les aléas, le coût et la durée du règlement des différends. 6. Aux termes de l’article 577-4, § 1er, alinéa 4, du Code civil, le règlement de copropriété comprend la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes. Dès l’instant où de multiples différends sont liés, entre autres, à la formation, à l’exécution et à l’interprétation des règlements de copropriété, il serait judicieux de généraliser l’inclusion de clause de médiation dans pareils règlements. Par ailleurs, aucune disposition légale ne s’oppose à l’inclusion d’une clause de médiation dans les statuts. Bien au contraire, l’efficacité, la rapidité et le coût modéré des médiations civiles plaident en faveur de l’inclusion de pareille clause dans les statuts. L’inclusion d’une clause de médiation peut également s’avérer opportune dans les contrats conclus avec les tiers, qu’il s’agisse d’entreprises de nettoyage, d’entreprises de construction, d’architectes, d’avocats ou autres. Mots-clés associés à cet article : Médiation, Modes alternatifs de règlement des conflits, Copropriété,
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Modèles

Comment demander une conciliation ?
Envoyez une simple lettre au juge de paix. Cette lettre ne doit donc pas être recommandée à la poste. Doivent y figurer les mentions suivantes :
› vos nom, prénom et adresse ;
› l’identité (nom et prénom) et l’adresse de la partie adverse/de toutes les parties adverses que vous voulez faire convoquer;
un bref exposé des faits ;
› votre but (par exemple, que la partie adverse vous paye un montant déterminé) ;
› votre demande que les parties soient convoquées pour essayer d’arriver à une conciliation.
ous ne pouvez pas demander une conciliation au nom d’autres personnes. Si votre conjoint(e) ou vos voisins demandent aussi cette conciliation, ils doivent également mentionner leur identité complète et apposer leur signature. Vous pouvez également vous rendre au greffe de la justice de paix et demander que soit tenue une audience de conciliation.
Voici un modèle de conciliation judiciaire au juge de paix 2023


















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