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Mentions obligatoires d’un jugement, portée juridique de l’article 780 du Code judiciaire

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  • 16 déc. 2023
  • 6 min de lecture

La portée juridique et déontologique des mentions obligatoires d’un jugement selon l’article 780 du Code judiciaire : exigences de rigueur, d’équité, d’impartialité et d’exemplarité du magistrat


1. Introduction

Le jugement judiciaire, acte solennel de l’autorité publique, se doit d’incarner les principes fondamentaux de l’État de droit : légalité, sécurité juridique, transparence, équité et impartialité. L’article 780 du Code judiciaire belge impose, à peine de nullité, un ensemble de mentions obligatoires dans tout jugement. Au-delà de la simple formalité, ces exigences sont indissociables de la mission du magistrat : rendre une justice exemplaire, rigoureuse et impartiale, dans le respect du droit à un procès équitable. Le magistrat, en tant qu’agent public nommé, se doit d’appliquer et de référer formellement à ces prescriptions, sous peine de voir sa responsabilité engagée.


2. Les mentions obligatoires de l’article 780 C. jud. : fondements et portée

L’article 780 C. jud. exige que tout jugement mentionne :

  • L’indication du juge ou du tribunal dont il émane,

  • Les noms des membres du siège et du greffier,

  • Le nom du magistrat du ministère public ayant donné son avis,

  • Les motifs et le dispositif de la décision.

Depuis la réforme de 2022, une fiche informative sur les voies de recours doit également être annexée, précisant les modalités, délais et juridictions compétentes pour les recours. Cette fiche, bien que ne faisant pas partie intégrante du jugement, est essentielle pour garantir l’effectivité du droit au recours.

Ces exigences visent :

  • À assurer la transparence et la traçabilité de la décision,

  • À garantir le droit à un recours effectif (article 13 CEDH),

  • À protéger les droits fondamentaux des parties (article 6 CEDH).


3. Principes directeurs : équité, rigueur, impartialité et exemplarité

a. Le droit à un procès équitable

Le respect des mentions obligatoires s’inscrit dans le cadre du droit à un procès équitable, qui implique :

  • L’accès à un tribunal indépendant et impartial,

  • La motivation des décisions,

  • Le respect du contradictoire,

  • L’égalité des armes.

L’omission de ces mentions porte atteinte à la sécurité juridique et à l’effectivité du contrôle juridictionnel, constituant ainsi une violation du procès équitable.


b. Rigueur et impartialité du magistrat

La rigueur impose au magistrat de respecter scrupuleusement la légalité formelle et la motivation de ses décisions. L’impartialité, subjective et objective, est le socle de la confiance dans la justice : « Justice must not only be done, but must also be seen to be done ». Le magistrat doit veiller à ce que chaque partie bénéficie d’un traitement égal et équitable.


c. Exemplarité du magistrat, agent public nommé

En tant qu’agent public nommé, le magistrat incarne l’autorité judiciaire. Il a l’obligation d’appliquer strictement et de référer formellement aux mesures du Code judiciaire dans toutes ses décisions. Cette exemplarité, exigée par la déontologie et rappelée par le Conseil supérieur de la Justice, fonde la légitimité de l’autorité judiciaire et la confiance du justiciable dans l’institution.


4. Conséquences juridiques et déontologiques des omissions

a. Nullité du jugement

L’absence des mentions requises entraîne la nullité du jugement, privant la décision de tout effet juridique. Cette nullité protège les droits des parties et prévient le déni de justice : aucune partie ne peut être privée d’une décision motivée et complète, condition sine qua non de l’exercice du recours.


b. Déni de justice

Le déni de justice survient lorsque le juge refuse de statuer ou omet de répondre à une prétention essentielle. Une telle carence viole le droit d’être entendu et l’obligation de motivation, éléments constitutifs du procès équitable.


c. Omission volontaire et faux intellectuel

Si le magistrat ou le greffier omet sciemment de mentionner une requête ou un élément essentiel dans le jugement, il s’expose à une qualification de faux intellectuel en écriture publique (articles 193 et 194 du Code pénal). Cette infraction suppose :

  • Une altération frauduleuse de la vérité dans un acte authentique,

  • Une intention dolosive.

La jurisprudence réserve cette qualification aux cas où l’intention frauduleuse et la volonté de nuire sont établies. La simple négligence, même fautive, ne suffit pas.


d. Sanctions

  • Sanctions civiles : Nullité du jugement, réparation du préjudice causé par l’État pour dysfonctionnement du service public de la justice.

  • Sanctions disciplinaires : Blâme, suspension, révocation pour manquement grave à la déontologie ou à la rigueur professionnelle.

  • Sanctions pénales : En cas de faux intellectuel, poursuites pénales avec peines d’emprisonnement et d’amende.


5. Dérogations et possibilités de régularisation

Certaines omissions peuvent être régularisées :

  • La signature manquante peut être ajoutée a posteriori (article 788 C. jud.).

  • Les erreurs matérielles dans la fiche informative peuvent être rectifiées dans les huit jours.

  • La nullité n’est pas prononcée si l’omission n’a pas induit la partie en erreur ou n’a pas porté atteinte à ses droits fondamentaux.


6. Éthique, déontologie et responsabilité du magistrat

Le magistrat est tenu à une éthique stricte : intégrité, probité, dignité, loyauté, indépendance et impartialité. Ces principes, énoncés dans les codes de déontologie et rappelés par le Conseil supérieur de la Justice, conditionnent la légitimité de l’acte juridictionnel et la confiance du justiciable dans l’institution judiciaire.

L’exemplarité impose que le magistrat soit un modèle dans l’application des normes, en se référant explicitement et rigoureusement au Code judiciaire dans ses décisions, et en veillant à l’égalité de traitement des parties.


7. Conclusion

Le respect des mentions obligatoires d’un jugement, tel que prescrit par l’article 780 du Code judiciaire, est le reflet de l’exigence d’un droit équitable, rigoureux, impartial et exemplaire. Toute omission ou manquement engage la responsabilité du magistrat et du greffier, pouvant entraîner la nullité du jugement, des sanctions disciplinaires, voire pénales en cas de faux. L’application stricte et formelle de ces mesures par le magistrat, en tant qu’agent public nommé, est la pierre angulaire de la confiance dans la justice et de la légitimité de l’autorité judiciaire. Toute défaillance à cet égard porte atteinte à l’image et à l’efficacité de l’institution judiciaire, et expose son auteur à de lourdes sanctions.



Article Stradalex: https://www.stradalex.com/fr/sl_news/document/sl_news_article20231128-2-fr Les mentions obligatoires dans le jugement changent, un contrôle par le greffier s’impose

Les articles 15, 17 et 18 du projet de loi portant dispositions en matière de digitalisation de la justice et dispositions diverses I adaptent le Code judiciaire en ce qui concerne les mentions obligatoires dans le jugement. 

L’article 780 du Code judiciaire énumère les éléments, outre les motifs et le dispositif, qui doivent à peine de nullité être repris dans le jugement.  

Parmi ces éléments se trouvent les nom, prénom et domicile sous l’indication desquels les parties ont comparu et conclu et, le cas échéant, leur numéro de registre national ou numéro d’entreprise.  

Il n’est plus nécessaire, dans le jugement, de devoir obligatoirement mentionner le domicile des parties, sauf dans deux situations : 

  • les parties ont fait une élection de domicile ; 

  • les parties ne disposent pas de numéro de registre national.  

Pour ces parties, la mention du domicile sur le jugement reste nécessaire. Il s’agit du seul moyen pour l’huissier de connaître le domicile de la partie à laquelle le jugement doit être signifié.  

La notion de domicile restera mentionnée dans le jugement. Il ne sera plus précisé « sous l’indication desquels les parties ont comparu et conclu », mention qui créait une incohérence entre le prescrit légal et la pratique et la doctrine. 

La mention du numéro d’identification au registre bis est insérée de manière à pouvoir viser les personnes étant inscrites dans ce registre, à savoir les personnes ayant un lien avec la Belgique mais n’ayant pas de numéro de registre national.  

Un nouvel alinéa est inséré entre l’alinéa 1er et l’alinéa 2. Il dispose que le greffier vérifie l’exactitude des données, à l’exception du numéro d’identification au registre bis. Cette vérification doit avoir lieu immédiatement avant la signature du jugement, ou juste avant le constat de l’impossibilité de signer, pour s’assurer que les données les plus récentes sont reprises dans le jugement.  

La vérification obligatoire du numéro d’identification au registre bis se fera dans un second temps. 

Les articles 702, 816, 1026, 1034ter, 1057, 1226, 1240, 1249, 1337ter, 1340, 1343, 1344bis, 1344octies, 1369nonies et 1675/4 du Code judiciaire sont tous des articles visant à lister les mentions obligatoires dans les actes introductifs d’instance. 

Ces articles mentionnent tous que le numéro de registre national doit être mentionné dans l’acte introductif de l’instance.  

Tous ces articles sont modifiés de manière à ajouter le numéro d’identification dans le registre bis dans les mentions obligatoires dans les pièces introductives d’instance. Les parties devront désormais soit indiquer leur numéro de registre national ou numéro d’entreprise, soit leur numéro d’identification bis si elles ne disposent pas d’un numéro de registre national. 

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