Droit d'initiative du syndic en matiere de récupération des contributions aux charges de copropriété
- Copro
- 29 mars 2022
- 4 min de lecture
Loi
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : 3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l’assemblée générale ; 4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire; 5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires conformément à l'article 577-5, §
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Article.
La Cour de Cassation clarifie le droit d'initiative du syndic en matière de récupération des contributions aux charges de copropriété
07 mai 2021
Le syndic est, en tant qu’organe de l’association des copropriétaires (l’ACP), compétent pour représenter l’ACP en droit en tant que partie à une procédure. Toutefois, ce pouvoir de représentation doit être distingué du droit d'initiative du syndic ;
Le syndic – indépendamment des pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété - a, en vertu de l'article 577-8, §4, 3°, 5° et 6° (ancien) du Code civil , la mission d'exécuter (ou de faire exécuter) les décisions prises par l'assemblée générale de l'ACP, d’administrer les fonds de l'ACP et de représenter l'ACP.
Dans son arrêt du 19 mars 2021, la Cour de Cassation précise ce qui suit :
le syndic est autorisé à engager une procédure de paiement des avances et des arriérés de charges de copropriété, sans que le syndic ait à obtenir l'accord préalable ou la ratification a posteriori de l’assemblée générale de l’ACP ; et
le syndic peut également, sans cette autorisation ou ratification, interjeter appel contre une décision par laquelle la demande a été totalement ou partiellement rejetée ;
Afin d'éviter toute discussion sur l'étendue du droit d'initiative du syndic, l’ACP peut, au moment de la désignation du syndic, lui accorder une procuration l'autorisant à entreprendre toutes les démarches en justice pour une demande spécifique (par exemple, la récupération des charges de copropriété ou des litiges dont la valeur ne dépasse pas un certain montant).
AUTEURS
Partner Wouter Neven
Cour de Cassation de Belgique
Verdict/arrêt du 19 mars 2021
N° ECLI :
ECLI:BE:CASS:2021:ARR.20210319.1N.4
Numéro de matricule :
C.20.0062.N
Cas:
RESIDENTIE VILLE DE LONDRES contra V.
Audience:
Salle 1N - Première Chambre DIRIX ERIC, Président JOCQUE GEERT, WYLLEMAN BART, MOENS KOENRAAD, MOSSELMANS SVEN, Assessoren HERREGODTS ELS, Ministère Public VANDEN HENDE VANITY, Greffier
Juridiction:
Droit civil - Autre
Date d'entrée:
2021-03-29
Consultations :
529 - dernière vue 2022-03-26 12:09
Version(s) :
Traduction FR en préparation
Fiches 1 - 2
Le syndic est autorisé à engager une procédure de paiement des avances et arrérages de charges de la copropriété, tels que déterminés par l'assemblée générale des copropriétaires, sans avoir à obtenir l'autorisation ou la ratification de cette assemblée générale et peut également faire appel contre le jugement par lequel la demande en paiement d'avances et d'arrérages de charges de la copropriété a été rejetée en tout ou en partie sans un tel consentement ou ratification.
Thesaurus CAS:
BIENS
Lois:
ancien Code civil - 21-03-1804 - Art. 577-8, § 4, 3°, 5° et 6° - 30 Lien ELI Pub n° 1804032150
Thesaurus CAS:
APPEL - AFFAIRES CIVILES (AFFAIRES COMMERCIALES ET SOCIALES INCLUSES) - Appel de principe. Forme. Terme. Différend indivisible
Lois:
ancien Code civil - 21-03-1804 - Art. 577-8, § 4, 3°, 5° et 6° - 30 Lien ELI Pub n° 1804032150
Texte de la décision
Nr. C.20.0062.N ASSOCIATION DE COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE VILLE DE LONDRES, ayant son siège social à 8400 Ostende, Adolf Buylstraat 1, immatriculée au KBO sous le numéro 0502.920.254, représentée par son syndic, VASTGOED NAESSENS bv, ayant son siège social à 8400 Oostende, Zeedijk 115, enregistrée au KBO sous le numéro 0453.605.256, demandeur, représentée par Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation, ayant son siège à 1170 Bruxelles, Terhulpensesteenweg 177/7, où le demandeur élit domicile, contre 1. L. V. D., 2. PVD, défendeurs. I. COMPÉTENCE DEVANT LE TRIBUNAL Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt d'appel du Tribunal de première instance de Flandre occidentale, division Bruges, du 6 mars 2019. Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport. Le procureur général Els Herregodts a conclu. II. MOYEN D'APPEL La demanderesse soulève un moyen dans sa requête jointe au présent jugement. III. DÉCISION DU TRIBUNAL La revue Première partie 1. En application de l'article 577-8, § 4, 3°, 5° et 6° de l'ancien code civil, le syndic, quelle que soit la compétence qui lui est conférée par le règlement de copropriété, est responsable des décisions prises par l'assemblée générale a pris, exécute et fait exécuter, gère les biens de l'association des copropriétaires et représente l'association des copropriétaires. Il s'ensuit que le syndic est autorisé à engager une procédure de paiement des avances et arriérés de charges de la copropriété, tels que déterminés par l'assemblée générale des copropriétaires, sans obtenir l'autorisation de cette assemblée générale ou doit obtenir la ratification et qu'il peut également faire appel du jugement rejetant cette créance en tout ou en partie sans l'assentiment ou la ratification de l'assemblée générale. 2. Il ressort des pièces auxquelles la Cour peut se référer que la demande du demandeur vise à entendre les défendeurs condamnés à payer leur quote-part des frais de travaux de l'immeuble décidés par l'assemblée générale du 1er mars 2013 . 3. Les juges d'appel, qui déclarent l'appel du demandeur formé par le syndic irrecevable au motif que l'appel n'a pas été ratifié par l'assemblée générale dans le délai d'appel, ne motivent pas légalement leur décision. La pièce est valide. Prétendre Le Conseil, Annuler l'arrêt attaqué en tant qu'il déclare l'appel du demandeur irrecevable et statue sur les dépens. Ordonne que ce jugement soit rapporté au côté du jugement cassé. Retenir les dépens et laisser la décision à cet égard au juge des faits. Renvoie l'affaire au Tribunal de première instance de Flandre orientale, qui statuera en appel. Cet arrêt a été rendu à Bruxelles par la Cour de cassation, première chambre, composée du président de section Eric Dirix, en qualité de président, du président de section Geert Jocqué, et des conseils Bart Wylleman, Koenraad Moens et Sven Mosselmans, et prononcé en audience publique le 19 mars 2021 par le président de section Eric Dirix, en présence de l'avocat général Els Herregodts, assisté du greffier Vanity Vanden Hende.


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