Prévention incendie en copropriété en Belgique : rôle du bourgmestre et bonnes pratiques pour copropriétaires
- Syndic
- 28 mai
- 23 min de lecture
Dernière mise à jour : 5 juil.

Prévention incendie en copropriété en Belgique : rôle du bourgmestre et bonnes pratiques pour copropriétaires
La sécurité incendie est un enjeu majeur dans les immeubles en copropriété. En Belgique, le bourgmestre est l’autorité communale responsable de la prévention incendie au niveau local, mais la sécurité est aussi une responsabilité partagée avec les copropriétaires et le syndic.
1. Quel est le rôle précis du bourgmestre ?
Veiller au respect des normes de sécurité incendie : Le bourgmestre supervise l’application des réglementations en vigueur, notamment les normes fédérales de base et les normes spécifiques régionales ou communales.
Organiser les contrôles et inspections : Il mandate les services compétents (pompiers, services communaux) pour vérifier la conformité des bâtiments, y compris les copropriétés.
Prendre des mesures en cas de non-conformité : Si un immeuble présente des risques, le bourgmestre peut ordonner des travaux correctifs, voire imposer des restrictions d’usage, avec un suivi rigoureux.
Coordonner les secours : En cas d’incendie, il assure la coordination entre les services d’urgence et la gestion de la sécurité publique.
Informer et sensibiliser : Il peut lancer des campagnes de prévention auprès des habitants et des gestionnaires d’immeubles.
2. Les obligations légales et pratiques pour la copropriété
Travaux de mise en conformité : Depuis 2025, les décisions de travaux liés à la sécurité incendie peuvent être prises à la majorité simple (50% + 1 voix) des copropriétaires, ce qui facilite la réalisation rapide des mesures nécessaires.
Équipements obligatoires :
Détecteurs de fumée dans les appartements et parties communes, idéalement reliés à une centrale d’alarme.
Extincteurs accessibles et en bon état.
Portes coupe-feu dans les appartements, escaliers et sous-sols.
Signalisation claire des sorties de secours et éclairage de sécurité fonctionnel.
Voies d’évacuation dégagées et entretenues, sans encombrements ni matériaux inflammables.
Plans d’évacuation : Affichage visible des consignes et itinéraires d’évacuation pour tous les résidents.
Entretien régulier : Vérification périodique des installations de sécurité, avec possibilité d’organiser des formations à l’utilisation des extincteurs.
3. Bonnes pratiques pour copropriétaires et syndic
Collaborer avec le bourgmestre et les services de prévention : Répondre rapidement aux demandes d’inspection et aux recommandations.
Informer les résidents : Organiser des réunions d’information sur la sécurité incendie et les comportements à adopter en cas d’incendie.
Mettre en place un plan de prévention interne : Analyse des risques spécifiques à l’immeuble, identification des points faibles, et planification des travaux prioritaires.
Maintenir les équipements en état : S’assurer que les détecteurs fonctionnent, que les extincteurs sont accessibles, et que les portes coupe-feu ne sont pas obstruées.
Respecter les règles de copropriété : Intégrer les mesures de sécurité dans le règlement d’ordre intérieur et veiller à leur respect.
4. Pourquoi cette organisation est-elle essentielle ?
Un incendie dans un immeuble collectif peut avoir des conséquences dramatiques. La prévention organisée par le bourgmestre, associée à la vigilance des copropriétaires et du syndic, permet de :
Réduire les risques d’incendie et limiter leur propagation
Faciliter l’évacuation rapide et sécurisée des occupants
Protéger les biens et le patrimoine collectif
Respecter les obligations légales et éviter les sanctions
En résumé
Le bourgmestre est le garant de la sécurité incendie au niveau communal, chargé de faire appliquer les normes, d’organiser les contrôles et de prendre les mesures nécessaires. Mais la prévention incendie est aussi une responsabilité collective : copropriétaires et syndic doivent collaborer, entretenir les équipements, informer les résidents, et agir rapidement en cas de risque. Respecter ces règles protège la vie de tous et sécurise votre copropriété.
Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter les services communaux, les pompiers locaux, ou votre syndic pour obtenir des conseils adaptés à votre immeuble.
Sources principales :
copropriete-belgique.be (sécurité incendie et obligations légales)
Homegrade Brussels (normes de prévention incendie)
Pompiers Brussels (réglementation incendie)
ChoisirUnSyndic.be (conseils pratiques sécurité incendie)
Article complet
En Belgique, la gestion d’une copropriété est assurée par le syndic et l’assemblée générale des copropriétaires. Le bourgmestre, en tant que représentant de l’autorité locale, est légalement responsable de la prévention incendie sur son territoire, incluant les copropriétés (Loi communale, art. 135) et dispose de pouvoirs de police administrative pour garantir la sécurité publique, notamment en matière de sécurité incendie (Loi du 30 juillet 1979 sur la prévention des incendies).
La réglementation belge en matière de prévention incendie repose sur plusieurs niveaux de compétence :
Le Gouvernement fédéral, via le Service Public Fédéral Intérieur, établit les Normes de base (Arrêté royal du 7 juillet 1994 et ses modifications) qui définissent les exigences minimales applicables à la conception, construction et aménagement des bâtiments neufs, selon leur hauteur et usage, afin de prévenir les incendies, protéger les personnes et faciliter l’intervention des services d’incendie.
Les Régions (Bruxelles, Wallonie, Flandre) et Communautés complètent ces normes par des règles spécifiques adaptées à leur territoire et à certains types d’établissements (logements, lieux de travail, établissements recevant du public).
Le bourgmestre veille au respect de ces normes dans les bâtiments existants, notamment en copropriété, en s’appuyant sur les rapports et contrôles du SIAMU (Service d’Incendie et d’Aide Médicale Urgente) ou des pompiers locaux. Il peut imposer des mesures correctives, ordonner des travaux de mise en conformité, voire prononcer des mesures restrictives (fermeture, inhabilité) en cas de danger grave, conformément à ses pouvoirs de police administrative (Loi communale, Loi du 30 juillet 1979, Code du Développement Territorial).
En tant que représentant de l’autorité publique locale, chaque bourgmestre se doit de maintenir l’ordre public sur son territoire. Ce principe général fixé par la police administrative générale englobe notamment la notion de sécurité publique et plus spécifiquement les normes en matière de sécurité incendie. En effet, il convient pour chaque autorité communale de s’assurer du respect des normes de sécurité incendie au sein des logements et de tous les bâtiments accessibles au public.
Le syndic joue un rôle central dans la gestion pratique de la sécurité incendie en copropriété. Il organise les contrôles annuels obligatoires des installations de sécurité incendie (détecteurs de fumée, extincteurs, portes coupe-feu) conformément aux Arrêtés royaux du 12 mars 1974 et du 1er mars 2009, en faisant appel à des experts certifiés.
Le syndic est également responsable de la souscription collective de l’assurance incendie, de la gestion administrative et comptable des travaux, et de la communication avec les copropriétaires et autorités.
Depuis le 1er janvier 2025, la législation belge facilite la prise de décision en assemblée générale pour les travaux liés à la sécurité incendie : une majorité simple (50 % + 1 voix) suffit pour les travaux nécessaires à la sécurité des occupants, contre une majorité qualifiée auparavant. Cette évolution vise à accélérer la mise en conformité des immeubles face à la recrudescence des incendies.
Enfin, la prévention incendie en copropriété repose sur une responsabilité partagée :
Le bourgmestre garantit le cadre légal, contrôle et fait appliquer les normes de sécurité incendie, et exerce ses pouvoirs de police administrative.
Le syndic assure la gestion technique, administrative et financière des mesures de prévention, coordonne les interventions et veille à la conformité des équipements.
Les copropriétaires, réunis en assemblée générale, participent aux décisions et financent les travaux indispensables.
Cette organisation juridique vise à protéger efficacement les personnes et les biens dans un contexte où la sécurité incendie en copropriété est un enjeu majeur de santé publique. Le nombre d'incendies ne fait que croître, il est donc important que l'ensemble de ses acteurs se mobilise pour faire appliquer les normes incendies et de sécurité de base pour la sécurité des personnes. prévention incendie copropriété appartement bâtiment

Mises en conformité « incendie » et responsabilités : quid ?
Article de l'UVCW
1) Quelles sont les Autorités compétentes en matière de prévention et protection incendie ?
a) La nouvelle loi communale, article 135 § 2 (5°) : « … les communes ont pour mission (…) de prévenir (…) et de faire cesser, par la distribution de secours nécessaires, les accidents, (…) tels que les incendies … ». b) L’arrêté royal du 08 novembre 1967, article 22 : « Le Service Incendie doit procéder aux contrôles dans les cas prescrits par les lois et règlements relatifs à la prévention incendie et chaque fois que le Bourgmestre le demande. Ces 2 conditions doivent être remplies simultanément ».
c) La loi du 30 juillet 1979, article 5 : Le Bourgmestre peut exiger un rapport du Service Incendie territorialement compétent si un établissement ne répond pas aux mesures de sécurité prescrites et peut ordonner la fermeture provisoire de cet établissement sur base de l’article 11 de cette même loi.
Le Bourgmestre est responsable de la sécurité sur le territoire de sa commune ; à ce titre, il est tenu d’entreprendre toutes les actions qu’il juge nécessaire pour en garantir la sécurité et peut faire ainsi appel aux pompiers pour disposer d’un avis sur le degré de sécurité présenté par un bâtiment lorsqu’il le juge opportun.
2) Qu’est-ce qu’un contrôle du Service d’incendie (SI) et par qui est-il effectué ?
Le contrôle est effectué, en règle générale, par un officier de sapeurs-pompiers porteur du titre de technicien en prévention (communément appelé officier « préventionniste »). Il s’agit d’un constat technique dans un bâtiment ou une installation, qui a pour objectif d’évaluer dans quelle mesure ce bâtiment présente un niveau de sécurité contre l’incendie ou l’explosion suffisant. La mission de l’officier se limite à constater si le bâtiment ou installation satisfait à la réglementation en vigueur au moment du contrôle ; cela ne garantit en rien le maintien de cette situation pour l’avenir.
3) Quels sont les cas où le SI doit procéder à un contrôle ? En ce qui concerne les cas visés par l’article 22 de l’AR 8/11/1967, il s’agit notamment :
a) des demandes de permis d’urbanisme (pour l’application de l’AR 7/7/1994 fixant les normes de base en matière d’incendie et d’explosion) pour tous les bâtiments à construire (ou aux extensions de bâtiments existants ; en ce compris les établissements d’hébergement, les établissements scolaires, les établissements accueillant du public etc.), à l’exclusion des maisons unifamiliales ou des bâtiments industriels dont la superficie ne dépasse pas 100 m² Mises en conformité « incendie » et responsabilités : quid ? Page 2 sur 5
b) de prescriptions de l’article 52 du RGPT qui imposent de consulter le SI pour la détermination de l’équipement de lutte contre l’incendie et pour l’organisation du service privé de lutte contre l’incendie (équipe de première intervention). c) d’obligations issues de divers règlements communaux relatifs notamment aux chapiteaux ou à l’organisation de manifestations accueillant du public (spectacles, expositions…) dans des locaux non prévus à cet effet. Il faut en outre noter que, si une demande de visite est faite pour un problème particulier et isolé (un avis sur la conformité d’une salle de spectacle située au sein d’une institution, par exemple), l’officier contrôleur visitera presque à coup sûr tout le bâtiment.
4) Un contrôle périodique du SI est-il systématiquement obligatoire dans un établissement ?
Sauf si le Bourgmestre en fait la demande (voir question
1), un contrôle systématique périodique du SI n’est jamais requis. Cependant, dans le cadre de certaines demandes d’agrément ou d’accès aux subventions, certains pouvoirs subsidiant l’exigent ; il s’agit particulièrement : a) de l’AWIPH qui demande un rapport du SI datant de moins d’un an pour toute demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément. b) de la Communauté Wallonie-Bruxelles qui exige le passage du SI tous les 5 ans dans les CPMS subventionnés. Un officier « préventionniste » ne peut donc décider, d’initiative, d’organiser une visite de contrôle dans un établissement, qu’il soit public ou privé. Il faut en outre remarquer que, dans l’enseignement (hors CPMS : voir ci-dessus) la Communauté Wallonie-Bruxelles ( Pouvoir subsidiant et non Pouvoir organisateur) recommande, dans le cadre de l’accès aux subventions pour l’ouverture d’une section, un rapport du SI. Cependant, dans l’état actuel de la règlementation, il ne s’agit nullement d’une obligation légale. Un directeur d’établissement scolaire n’est donc jamais tenu de requérir directement un avis des pompiers.
5) A qui doit-on adresser la demande de contrôle par le SI ?
Comme développé sur base de la question 1, notamment au point (b), toute demande d’un employeur, d’un maître d’ouvrage ou d’un exploitant doit être adressée au Bourgmestre de la commune sur le territoire de laquelle le contrôle doit être effectué. Cependant, dans le cas évoqué au point (a) de la question 3, les demandes peuvent être transmises directement au SI par l’intermédiaire des services de l’urbanisme.
6) Comment un contrôle du SI est-il exécuté ?
Le contrôle d’un bâtiment existant doit se faire in situ. Dans la pratique, il est néanmoins impossible d’examiner chaque détail d’une construction et certains contrôles doivent donc être effectués par sondages et par estimation. L’officier qui visite peut en outre demander qu’un élément de construction difficilement visible soit rendu apparent ; par contre, tout ce qui ne peut être rendu visible peut être contrôlé au moyen de plans, de cahier des charges et tout autre renseignement qui donne la composition de chacun des éléments de construction. Dans le cadre de la procédure de permis, lorsque le bâtiment se trouve à l’état de projet, le SI exécutera le contrôle sur base de plans, métrés et autres documents de conception.
7) Quelle est la portée du rapport du SI ?
Le rapport du SI est avant tout un avis pour l’Autorité (en l’occurrence le Bourgmestre) qui statue sur une demande de permis, d’autorisation ou lorsque celle-ci en a fait la demande dans le cadre de ses prérogatives. Lorsqu’il livre un avis, le service d’incendie doit se baser sur la règlementation existante en matière de prévention incendie ; il ne peut exiger plus que ce qui est fixé dans cette règlementation. Si toutefois le SI détecte une situation dangereuse peu ou pas règlementée, il doit la faire remarquer et, éventuellement, proposer des exigences. A défaut d’une règlementation et sur base des propositions figurant dans le rapport du SI, le Bourgmestre peut légitimement se référer à des normes de nature diverses (nationales ou internationales) ou faire valoir l’expérience professionnelle de services compétents pour juger si un bâtiment déterminé doit être fermé en raison d’un risque d’incendie. Ainsi, dès qu’il est mandaté par le Bourgmestre, l’officier qui exécute le contrôle est tenu de dénoncer à celui-ci tout manquement constaté en la matière et ce, même si la non-conformité détectée n’entre pas dans le cadre de la demande adressée au Bourgmestre.
8) Comment sont intégrées les diverses règlementations « incendie » dans le rapport du SI ?
Le SI évalue la sécurité incendie d’un bâtiment sur la base de toutes les règlementations existantes en matière de prévention incendie, y compris l’article 52 du RGPT, l’arrêté royal du 07 juillet 1994 fixant les normes de base, le CWATUP (nouvelle appellation, le CoDT : Code du Développement Territorial), les éventuels règlements communaux,… Page 4 sur 5 Il peut arriver, dans certains cas, que plusieurs règlementations soient d’application en même temps ; si c’est le cas, elles doivent en principe être appliquées ensemble mais cela conduira généralement à l’application de la règle la plus contraignante tout en tenant compte des la hiérarchie des normes juridiques ainsi que de la répartition des compétences en la matière (fédéral, communauté, régions, etc.).
9) Qui est responsable de la prévention et protection incendie dans l’entreprise en général et dans l’Institution provinciale en particulier ?
L’article 52.1.1 du RGPT est très clair, c’est l’employeur (qu’il soit propriétaire ou locataire) qui prend les mesures nécessaires pour assurer la prévention et la protection incendie au sein de son établissement. Remarque : cet article est en passe d’être remplacé par un arrêté royal qui sera intégré dans le Code du BET. L’esprit de cet article ne changera pas mais, pour respecter la philosophie de la loi du 04 août 1996, la notion d’analyse de risque incendie y sera introduite à coup sûr. A la Province, c’est le Collège provincial qui, en qualité d’employeur, assure la gestion journalière de l’Institution provinciale ; c’est donc au Collège qu’incombe l’obligation de mettre en place la prévention et protection incendie adéquate. Cependant, les responsables d’institutions qui, par délégation de pouvoir, représentent le PO sur « le terrain » (l’unité technique d’exploitation), sont tenus de veiller, sur base des rapports fournis par les services compétents (SIPPT, SI,…), à la mise en place des mesures requises. Le STB, quant à lui, doit faire en sorte de mettre à disposition des Institutions et services, des bâtiments répondant aux prescrit légal en la matière et ce, en fonction des rapports évoqués ci-dessus. A ce titre, le STB a une compétence transversale ; il assume ainsi une responsabilité au niveau structurel.
10) Quel est le rôle du SIPPT en la matière ?
Epinglons notamment dans la législation : « Le SIPPT assiste l’employeur, les membres de la ligne hiérarchique et les travailleurs pour l’application des dispositions légales et règlementaires relative au bien-être des travailleurs lors de l’exécution de leur travail et de toutes les autres mesures et activités de prévention … » (article 4, Titre II, chapitre I du Code du BET). « Les conseillers en prévention ont le droit et l’obligation d’entretenir tous les contacts utiles à l’accomplissement de leurs missions avec (…) tous les (…) services ou institutions spécialisés ou particulièrement compétents dans le domaine de la sécurité au travail,… » (article 26, Titre II, chapitre I du Code du BET). Page 5 sur 5 Rappelons que la notion de bien-être des travailleurs regroupe 7 domaines dont la sécurité au travail qui, elle-même, comprend la prévention et la protection incendie dont question à l’article 52.1.1 du RGPT (cf. question 9). Eu égard à l’article 26 du Code du BET, le SIPPT peut ainsi demander un avis au SI pour étayer, le cas échéant, l’analyse des risques d’un bâtiment. Par ailleurs, si l’obligation de requérir un avis du SI n’existe que dans les cas précis développés aux questions 3 et 4, l’obligation de « prendre en temps utile l’avis du SIPPT » est clairement énoncée à l’article 13, chapitre III, Titre I (principes généraux) du Code du BET.
11) Le rapport du SI est-il suffisant afin que l’employeur puisse mettre en place une politique de prévention « incendie » adéquate ?
Comme développé à la question 2, le contrôle du SI doit être considéré comme la « photographie » d’une situation donnée, prise à un moment donné. Par la force des choses, puisqu’il s’agit d’un passage ponctuel, l’officier préventionniste qui exécute le contrôle pourrait ne pas connaître tous les tenants et aboutissants de l’organisation d’une institution et, peut être, ignorer la présence d’éventuels facteurs aggravants du risque d’incendie. Or, en vertu des prescriptions contenues dans le Code du BET, l’employeur est tenu de mettre en place un système dynamique de gestion des risques par le biais d’analyses de risques et ce, tant au niveau de l’organisation dans son ensemble, qu’au niveau de chaque groupe de postes de travail ou de fonction, qu’au niveau de l’individu. L’application stricte du contenu du rapport du SI pourrait n’être pas suffisante si l’on veut rencontrer les exigences de la loi du 4 août 1996 et de ses AR d’exécution intégrés dans le Code du BET. De plus, les dispositions « incendie » du système dynamique de gestion des risques et sa concrétisation sur le papier en un plan global de prévention (sur 5 ans) et en plans annuels d’actions pourraient entrer en conflit avec des rapports du SI assortis de mises en demeure de Bourgmestres accompagnées de délais de mise en conformité très courts. C’est la raison pour laquelle une collaboration étroite entre le SIPPT, les SI, le STB et les Institutions doit être impérativement organisée dans le but d’éviter le télescopage de deux voies légales différentes.
Art. 11. Le bourgmestre peut ordonner la fermeture provisoire de l'établissement qui ne répond pas aux mesuresde sécurité prescrites en vertu de la présenteloi [ou en raison de l'absence de conclusion de l'assurance visée au chapitre II].La réouverture de l'établissement ne sera autorisée que si les aménagements ou les transformations requis ont été exécutés [et que les obligations en matière d'assurance prévues au chapitre II ont été accompliesainsi modifiépar la loi du 9 novembre 2015, art. 45, 1° et 2° (vig. 10 décembre 2015) (M.B. 30.11.2015)
Art. 12. Sans préjudice des devoirs incombant aux officiers de la police judiciaire, le bourgmestre est habilité à rechercher et à constater, par des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire, les infractions aux dispositions de laprésente loi.
Une copie du procès-verbal sera remise au contrevenant dans les trois jours de la constatation de l'infraction.
L'UVCW a tenu une formation sur la sécurité incendie en juin 2024, dont voici le pdf ici bas, et les images
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Pouvoirs d'actions d'office du bourgmestre
Mis en ligne le 20 Janvier 2005
Dans le cadre de sa mission légale, découlant de l'article 135, par. 2 de la Nouvelle loi communale, de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, et notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité publiques, la commune a le pouvoir de faire cesser de sa propre initiative les troubles à l'ordre public que laissent subsister les personnes pourtant invitées à y mettre fin.
Toutefois, pour pouvoir agir d'office, l'autorité communale doit avoir préalablement accompli certaines démarches. Ainsi, le bourgmestre, qui est l'autorité compétente pour l'adoption d'un arrêté, devra d'abord constater les faits, ensuite prendre contact avec les personnes concernées et enfin prendre son arrêté.
Examinons chacun de ces points.
1. Constatation
Le bourgmestre peut être averti des (risques de) troubles à l’ordre public de différentes manières: soit un citoyen lui fait part, par exemple, de la présence d’un chien dangereux, soit la police l’avertit des plaintes d’un citoyen concernant les bruits incessants dans sa rue, ou encore les services d’incendie l’informent qu’un café ne semble pas répondre aux normes, etc.
Avoir été averti du (risque de) trouble n'est évidemment pas suffisant pour que le bourgmestre adopte un arrêté. En effet, il devra constater l'existence du danger et l'étendue du (risque de) trouble.
Le bourgmestre peut procéder à cette constatation personnellement ou sur base d’un rapport, par exemple, des services d’urbanisme, des services de police ou encore du service d’incendie. Quand la technicité du trouble l’exige (par exemple, pour calculer la stabilité d’un bâtiment lorsqu’il menace ruine), il est possible de faire appel à un expert indépendant (dans le cas précité, un architecte ou ingénieur architecte) qui, outre le constat, pourra proposer des solutions pour mettre fin au trouble (étançonner les murs par exemple).
Un problème risque de survenir lorsqu’une visite domiciliaire s’impose. Cela peut être le cas lorsque le bourgmestre a reçu le témoignage des voisins indiquant que telle maison est infestée de rats et qu’elle semble également atteinte par la mérule. Dans ce cas, la constatation du trouble ne pourra pas se faire à l’extérieur, il sera donc nécessaire de pénétrer dans l’habitation pour effectuer la constatation. Si l’occupant des lieux accepte cette visite, il n’y aura évidemment aucun problème. Mais il n’en sera pas de même lorsqu’il refusera. Dans ce cas, se pose la question de la légalité d’une visite domiciliaire sans consentement de l’occupant des lieux.
La réponse est controversée.
En fait, il faut tout d’abord rappeler que l’article 15 de la Constitution consacre que "le domicile est inviolable; aucune visite domiciliaire ne peut avoir lieu que dans les cas prévus par la loi et dans la forme qu'elle prescrit", par ailleurs, l’article 148 du Code pénal punit d’un emprisonnement de huit jours à six mois et d’une amende de vingt-six francs à deux cents francs "tout fonctionnaire de l’ordre administratif qui, agissant en cette qualité, se sera introduit dans le domicile d’un habitant contre le gré de celui-ci, hors les cas prévus et sans les formalités prescrites par la loi". "Il semble donc qu'en l'absence de consentement et hors les cas prévus par la loi, aucune visite domiciliaire n’est possible." [1] [2]
Certains auteurs estiment qu’il n’est donc pas possible d’effectuer une visite domiciliaire sans le consentement de l’occupant; néanmoins, ce n’est pas l’avis de tous les auteurs. Ainsi, certains [3] considèrent que si le bourgmestre peut adopter des arrêtés de police aux conséquences multiples, et ce même contre la volonté du propriétaire, il peut a fortiori pénétrer dans l’immeuble sans recueillir le consentement de l’intéressé. Nous partageons l’avis de ces auteurs; en effet, si cette possibilité était interdite, cela aurait pour conséquence de rendre les pouvoirs de police du bourgmestre relatifs du fait qu’il ne pourrait pas les exercer partout.
Par ailleurs, un avis du Conseil d’Etat [4] semble se rallier à cette seconde thèse, qui rappelons-le est la nôtre. Ainsi, selon le Conseil d’Etat, le bourgmestre peut pénétrer dans une habitation qu’il estime insalubre, même contre le gré de ses occupants, et cela sur base de l’article 135, par. 2 NLC.
Le Conseil d’Etat énonce néanmoins trois limites à cette possibilité:
le bourgmestre ne pourra agir qu’après avoir été saisi de la question soit par un rapport de police ou un rapport technique, soit par une plainte des occupants ou voisins;
le bourgmestre ne pourra visiter l’immeuble que pendant le jour;
il devra s’efforcer d’arriver à un accord avec l’occupant quant au jour et à l’heure de la visite, et ce n’est qu’en cas de refus absolu de l’intéressé que le bourgmestre pourra fixer unilatéralement la date et l’heure de l’inspection, en avertissant au préalable l’occupant.
On constate dès lors que les contacts doivent être pris avec l’occupant des lieux et non avec le propriétaire. Par ailleurs, ces limites s’entendent hors cas d’extrême urgence.
Précisons que le bourgmestre peut visiter personnellement l’immeuble mais il n’est pas obligé, il peut dès lors envoyer des services compétents.
Enfin, nous attirons l’attention du lecteur sur le fait que même si nous partageons cette thèse, aucune jurisprudence claire n’existe à ce jour sur cette problématique. Dès lors, il n’est pas possible d’affirmer qu’une visite domiciliaire "forcée" sur base du seul article 135 NLC sera approuvée par le juge.
Quoi qu’il en soit, lorsque les troubles ne concernent pas des "domiciles" aucune formalité particulière ne devra être respectée. Le maintien de l’ordre public confère ainsi une clef d’accès aux bourgmestres pour la visite d’immeubles non bâtis, d’immeubles abandonnés, des communs d’immeubles à appartement multiples, etc.
2. Contact
Après le constat, si ce n’est déjà fait, contact doit être pris avec les personnes concernées afin de leur permettre de faire valoir leur point de vue par rapport à la situation et de se concerter sur les possibilités de mettre fin "à l’amiable" au trouble constaté. Si un rapport circonstancié existe celui-ci devrait leur être communiqué. Cette obligation de contacts préalables se comprend au regard du principe "audi alteram partem".
En cas d’impérieuse urgence cette procédure peut être omise.
En ce qui concerne le contact, celui-ci peut évidemment se faire de différentes manières mais la plus sûre est l'envoi d'une lettre recommandée et d'une lettre simple. Ainsi, même si la personne concernée ne va pas chercher son recommandé elle devrait normalement avoir été avertie de sa possibilité d’être entendue.
3. Adoption de l'arrêté
Si les contacts préalables ne permettent pas de résoudre le problème, le bourgmestre donne ordre à la personne concernée de prendre les mesures qu'il précise pour mettre fin au trouble constaté, et ce dans un délai qu'il fixe eu égard aux circonstances de l'espèce. Cet ordre doit être formalisé dans un arrêté de police dûment motivé en droit [5] et en fait. Il est recommandé que le bourgmestre précise dans cet arrêté que si la situation persiste à l'issue du délai accordé, il donnera ordre (aux ouvriers communaux, ou à une entreprise désignée, ou encore à la police locale) d'exécuter les mesures prescrites, même contre le gré de la personne concernée, et au besoin par la force.
Moyennant le respect de cette procédure, si l'intéressé persiste dans son refus d'agir, les personnes préalablement investies de cette mission par le bourgmestre pourront se rendre sur la propriété de la personne concernée, même contre son gré, pour exécuter l'ordre du bourgmestre. L'habilitation du bourgmestre constitue donc un acte suffisant pour légitimer cette visite forcée. Toutefois, afin d'éviter tout problème en cas de recours éventuel, le bourgmestre prendra soin de prévenir préalablement l'intéressé, de préférence par courrier recommandé, du jour et de l'heure de cette visite.
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[Remonter] Th. Ceder, Les pouvoirs de réquisition du bourgmestre, ordre public et réquisition: un triptyque inconciliable?, Rev. Dr. Comm., 2006/9, p. 3 et s. >
[Remonter] Pour rappel, la notion de domicile se définit comme étant l'endroit où la personne entend exercer les activités liées à sa sphère d'intimité; par exemple, la maison habitée, le kot, la caravane aménagée en résidence, le garage attenant à la maison (Gand, 13.11.1961, R.W., 1961-62, 797), le jardin clôturé attenant à la maison (cour mil., 31.1.1984, R.W., 1984-85, 550), etc.
[Remonter] Voy. notamment F. Haumont, B. Pâques et M. Scholasse, Les immeubles délabrés. Mesures et contraintes juridiques et administratives, Bruxelles, Fondation Roi Baudouin, 1986, p. 36; M. Muller et V. Ramelot, "La marge de manœuvre de la commune", La lutte contre les logements insalubres à Bruxelles, Bruxelles, Bruylant, 2004, p. 67 et s.
[Remonter] C.E., 23.4.1970 (A.17.056/VL-6-523).
[Remonter] L'arrêté visera donc les articles 133, al. 2 et 135, par. 2 de la Nouvelle loi communale.
Lire aussi en Police administrative et ordre public
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Juste pour faire démontrer qu'en outre des syndics, des copropriétaires et des juges de paix, les bourgmestres comme ici tarde à agir concrètement lorsqu'ils sont saisis de l'information comme ici démontré par le bourgmestre de Rixensart Patricia Lebon:
Envoyé : vendredi 23 mai 2025 21:50
À : secretariat@rixensart.be <secretariat@rixensart.be>; virginie.denoncin@rixensart.be <virginie.denoncin@rixensart.be>
Cc : presidente <presidente@uniondessyndics.be>; Hamal <olivier.hamal@skynet.be>; Isabelle Jacquemin (Cabinet Simonet) <isabelle.jacquemin@simonet.belgium.be>; info@verlinden.belgium.be <info@verlinden.belgium.be>; 'eric.sterkendries@agence-equerre.be' <eric.sterkendries@agence-equerre.be>; syndic@altf4.com <syndic@altf4.com>; info@ipi.be <info@ipi.be>; syndic@altf4.com <syndic@altf4.com>; Ambre Ardito <ambre@couet.be>; lc@xirius.be <lc@xirius.be>; m.van.bever@avocat.be <m.van.bever@avocat.be>; Plaintes <plaintes@csj.be>; Georges-Louis Bouchez <president@mr.be>; thierry.bennert@rixensart.be <thierry.bennert@rixensart.be>; copropriete <coproprietebxl@gmail.com>; coproprietebelgique@gmail.com <coproprietebelgique@gmail.com>; Testachats <contact@info.testachats.be>; michel.coenraets@rixensart.be <michel.coenraets@rixensart.be>; vincent.darmstaedter@rixensart.be <vincent.darmstaedter@rixensart.be>; anne.thiry@rixensart.be <anne.thiry@rixensart.be>; severine.vercruysse@rixensart.be <severine.vercruysse@rixensart.be>; celine.bernard@rixensart.be <celine.bernard@rixensart.be>; jeanbaptiste.meert@rixensart.be <jeanbaptiste.meert@rixensart.be>; karim.vermeylen@rixensart.be <karim.vermeylen@rixensart.be>; thierry.huet@rixensart.be <thierry.huet@rixensart.be>; morgane.verhoeven@rixensart.be <morgane.verhoeven@rixensart.be>
Objet : TR: Mise en conformité aux normes incendies du bâtiment avenue Clermont tonnerre 34 à 1330 Rixensart
Monsieur, Madame,
En vertu de la loi du 11 avril 1994 relative à la publicité de l’administration, de la loi du 29 juillet 1991 imposant la motivation formelle des actes administratifs, du Code de la Démocratie Locale et de la Décentralisation (CDLD), ainsi que des principes généraux du droit administratif, je vous prie d’accuser réception de la présente.
Je constate qu’à ce jour, aucune réponse juridiquement motivée et circonstanciée n’a été apportée à mes précédentes interpellations relatives à la gestion du dossier ACP Résidence Thomas, notamment sur les problématiques d’inhabilité et de non-respect des normes de sécurité incendie.
Il est établi que l’autorité communale, et en particulier Madame la Bourgmestre Patricia Lebon, avait connaissance de la situation dès 2018, suite à divers entretiens avec un syndic rixensartois et à de multiples visites dans l’immeuble concerné. De nombreux membres du groupe NAP-MR, dont la Bourgmestre, se sont rendus sur place à l’occasion de groupes de travail et de réunions, y compris lors de soupers des élus. Cette présence régulière de l’exécutif communal et de la majorité politique atteste d’une connaissance effective et ancienne des problèmes d’inhabilité et de sécurité incendie affectant l’immeuble.
En outre, j’ai transmis à l’autorité communale en mai 2022 un rapport d’expertise établi par un géomètre-expert, rapport qui mettait en évidence des dangers graves et avérés pour les occupants de l’immeuble. Malgré la gravité de ces constats, aucune mesure adéquate, diligente et efficace n’a été proposée ni mise en œuvre par l’autorité communale, ce qui constitue un manquement manifeste à l’obligation de garantir la sécurité et la protection des administrés.
Je rappelle également qu’un rapport de la zone de secours, sollicité à ma seule initiative en novembre 2023, a conclu à l’inadéquation de l’immeuble ACP Thomas à Rixensart à toute fonction de logement. Malgré cette décision défavorable, aucune information n’a été communiquée aux occupants et copropriétaires par l’autorité communale, ni par Madame la Bourgmestre, alors même que ses prérogatives d’ordre public sont explicitement prévues par plusieurs législations, et notamment par les articles 132 à 135 de la Nouvelle Loi communale.
En conséquence, et en vertu des articles précités, du CDLD, du règlement général de police de la zone de police de la Mazerine et des obligations de bonne administration, je vous mets en demeure de me transmettre, dans un délai de 15 jours :
L’accusé de réception du présent courrier ;
Une motivation formelle, écrite et complète, précisant les bases légales et réglementaires ayant fondé les décisions et actions entreprises par la commune et Madame la Bourgmestre dans ce dossier depuis le 11 mai 2022, en ce compris les références au CDLD ;
Les faits précis, constatés et documentés, ayant justifié ces mesures ou, le cas échéant, leur absence ;
La liste exhaustive des interventions, communications et réunions, accompagnée de preuves formelles, ainsi que la chronologie détaillée des démarches entreprises par l’autorité communale et ses membres, en lien avec la situation de l’ACP Résidence Thomas depuis 2018 ;
Les raisons pour lesquelles aucune mesure concrète n’a été prise à la suite de la transmission du rapport du géomètre-expert en mai 2022, malgré les dangers avérés pour la sécurité des occupants
les suites données après le rapport défavorable de la zone de secours de novembre 2023 dont les copropriétaires et occupants n'ont pas eu une information de la part de la bourgmestre avec l'indication des mesures à prendre
À défaut d’avoir reçu ces informations, et constatant que depuis le mayorat de Madame Lebon la priorité semble être donnée à la communication graphique plutôt qu’aux rapports annuels de réel gestionnaire qui se reflètent dans des résultats électoraux moindres successifs moindres, je sollicite une réponse circonstanciée et dûment motivée en droit et en fait, conformément aux exigences de bonne gestion et de responsabilité qui incombent à toute autorité publique et de la bourgmestre.
Je vous prie d’agréer, Monsieur, Madame, l’expression de mes salutations distinguées.
Envoyé : samedi 17 mai 2025 23:40
À : Bourgmestre <bourgmestre@rixensart.be>; secretariat@rixensart.be <secretariat@rixensart.be>Cc : presidente <presidente@uniondessyndics.be>; Hamal <olivier.hamal@skynet.be>; Isabelle Jacquemin (Cabinet Simonet) <isabelle.jacquemin@simonet.belgium.be>; info@verlinden.belgium.be <info@verlinden.belgium.be>; 'eric.sterkendries@agence-equerre.be' <eric.sterkendries@agence-equerre.be>; syndic@altf4.com <syndic@altf4.com>; info@ipi.be <info@ipi.be>; presidente <presidente@uniondessyndics.be>; syndic@altf4.com <syndic@altf4.com>; Ambre Ardito <ambre@couet.be>; lc@xirius.be <lc@xirius.be>; m.van.bever@avocat.be <m.van.bever@avocat.be>; Plaintes <plaintes@csj.be>; 'eric.sterkendries@agence-equerre.be' <eric.sterkendries@agence-equerre.be>; Georges-Louis Bouchez <president@mr.be>; thierry.bennert@rixensart.be <thierry.bennert@rixensart.be>; copropriete <coproprietebxl@gmail.com>; coproprietebelgique@gmail.com <coproprietebelgique@gmail.com>; Testachats <contact@info.testachats.be>Objet : RE: Mise en conformité aux normes incendies du bâtiment avenue Clermont tonnerre 34 à 1330 Rixensart
Madame la Bourgmestre, Madame Patricia Lebon,
Monsieur le Directeur général,
Messiers et Mesdames membre du college,
En cette date, le courriel du 26 avril 2025 est resté même sans accusé de réception.
Par cette présente, je me permets de vous réinterpeller afin d'avoir les démarches concrètes avec les preuves matérielles sur la prévention incendie de l'ACP Thomas dont je n'ai jamais eu et ni les occupants un retour matériel de la bourgmestre.
Pour rappel, la bourgmestre avait déjà interpellée par une syndic apparemment Altf4 en 2018 selon les factures... certains des membres du Collège et du conseil (même en me faisant constater gentiment les contraventions à la police d'environnement) ont pu voir des débordements réprimandés lors de réunions chez moi.
Mon interpellation officielle date pour rappel du 11 mai 2022, même si nous connaissons la compétence de la bourgmestre en ce domaine par l'article 132 et 135 de la NLC, de nombreuses doctrines et confirmées par l'UVCW

Ce courrier n'a pas eu réelle suite avec des réponses parfois approximatives.
En 2023, après une demande plus officielle du départ du 26 octobre 2023 2023 10 26 normes incendie bourgmestre demande officielle un rapport d'inspection incendie de la zone de secours payés par mes soins bien entendu ici.
Je vous rappelle votre charte déontologique ainsi que les prérogatives incombant au bourgmestre.
On s'est étonné au mois d'octobre que je vote Patricia Lebon, j'ai dit clairement que je faisais la distinction entre deux choses mon intérêt privé et collectif.
Comme déjà demandé, eu égard des principes généraux de droit administratif, j'attends clairement une réponse motivée et étayée de vos actions, preuves suite aux derniers échanges là dessus.
J'aimerais avoir des rapports annuels de votre administratif, avec moins de graphiques couteux en énergie et denier, mais avec plus de données objectives et quantifiables.
Je vous remercie d’avance.
Je vous souhaite une belle journée
Envoyé : samedi 26 avril 2025 23:53
À : Bourgmestre <bourgmestre@rixensart.be>
Objet : Mise en conformité aux normes incendies du bâtiment avenue Clermont tonnerre 34 à 1330 Rixensart
Madame la Bourgmestre, Madame Patricia Lebon,
Je me permets de revenir sur les démarches entreprises pour la mise aux normes incendie de base de la copropriété ACP Thomas depuis mon interpellation du 11 mai 2022.
Afin d'être complet et certain de mes sources dans mes prochaines publications, j'aimerais avoir les documents actés pour savoir si l'exercice de votre mission s'est réalisée avec la diligence et l'exigence légale d'un bourgmestre responsable. Je veux du concret, date, pièces précises et base légale sur laquelle vous vous appuyez clairement et quoi.
Le syndic n'a donné aucun retour de vos démarches soi disant et dont vous étiez au courant depuis 2018.
Je vous remercie d’avance.
Je vous souhaite une belle journée


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